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TJ 92050, 4 juin 2026, RG 25/03085


Vérifier : TJ 92050, 4 juin 2026, RG 25/03085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/03085
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21db82cdc6046d472e1c7f

Texte de la décision

11,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026

N° RG 25/03085 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3K27

N° de minute :

S.C.I. PIERREVENUS

c/

Madame [O] [I] [A] [F]

DEMANDERESSE

S.C.I. PIERREVENUS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 81

DEFENDERESSE

Madame [O] [I] [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2024, la société PIERREVENUS a donné à bail commercial à Madame [O] [A] [F] agissant pour le compte du CABINET DE CHIRURGIE DU DOCTEUR [O] [A] [F], société d’exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgie dentaire, en cours de constitution, un local à usage de bureaux pour l’exercice d’une profession médicale situé [Adresse 3] à [Localité 3], ainsi qu’un emplacement de parking situé au sous-sol n°20. Le loyer annuel était fixé à 23.980 euros HT et HC.

Madame [O] [A] [F] n’a jamais justifié auprès de la bailleresse de la constitution de sa société.

Par acte du 18 juillet 2025, la société PIERREVENUS a fait délivrer à Madame [O] [A] [F] un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 25.638,07 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que Madame [O] [A] [F] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société PIERREVENUS a, par acte du 16 décembre 2025, assigné Madame [O] [A] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 14 avril 2026 aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], ainsi que l’emplacement de parking, avec effet au 18 août 2025,
Ordonner l’expulsion de Madame [O] [A] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur ,
Condamner Madame [O] [A] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 30.622,79 euros TTC correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 17 août 2025,
Condamner Madame [O] [A] [F] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation journalière de 65,69 euros hors taxe et hors charges (1/365ème du loyer annuel), jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Madame [O] [A] [F] à payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [O] [A] [F] aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 14 avril 2026, la société PIERREVENUS confirme l’intégralité de ses demandes.

En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [A] [F] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.

Il est constant que la société PIERREVENUS a fait signifier à Madame [O] [A] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 25.638,07 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 18 juillet 2025.

Madame [O] [A] [F] n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 août 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, Madame [O] [A] [F] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 19 août 2025, ce qui constitue pour la société PIERREVENUS un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.

En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le maintien dans les lieux de Madame [O] [A] [F] causant un préjudice à la société PIERREVENUS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la provision au titre des loyers impayés

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la société PIERREVENUS produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 30.622,79 euros à la date du 18 août 2025.

Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, Madame [O] [A] [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 30.622,79 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 18 août 2025. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.

Sur le paiement de l’indemnité d’occupation

L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.

Dès lors, Madame [O] [A] [F] sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation journalière égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 65,69 € HT et HC par jour) à compter du 19 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [O] [A] [F].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [O] [A] [F] à verser à la société PIERREVENUS la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 19 août 2025 ;

CONDAMNONS Madame [O] [A] [F] à quitter les locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi que l’emplacement de parking situé au sous-sol n°20 dudit immeuble ;

AUTORISONS, à défaut pour Madame [O] [A] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation journalière égale au montant du dernier loyer exigible HT et HC (soit la somme de 65,69 € par jour), augmenté des charges et taxes afférentes ;

CONDAMNONS Madame [O] [A] [F] à payer à la société PIERREVENUS la somme de 30.622,79 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dû à la date du 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Madame [O] [A] [F] à payer à la société PIERREVENUS, à titre de provision, à compter du 19 août 2025 l'indemnité d'occupation journalière ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société PIERREVENUS ;

CONDAMNONS Madame [O] [A] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS Madame [O] [A] [F] à payer à la société PIERREVENUS une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 4], le 04 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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