TJ 92050, 4 juin 2026, RG 24/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5CD
N° MINUTE : 26/00013
AFFAIRE
[D] [R] [U]
C/
[I] [O] épouse [R] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [D], [X], [M] [R] [U]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
LES CANARIES
représenté par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470
DÉFENDEUR
Madame [I] [O] épouse [R] [U]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline DOUMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0289
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et de Mme Marie COUSSON, greffière présente lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 2 mai 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D], [X], [M] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
ET DE
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4]
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande principale en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 13 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [I] [O] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [R] [U] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de l’attribution en pleine propriété de la part indivise de Monsieur [V] dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] dont la valeur nette estimée au mois de juin 2025 est de 356.892 € ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [U] à payer à Madame [I] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000,00 (quatre-vingt mille) euros ;
DÉBOUTE Madame [I] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
En ce qui concerne l’enfant majeur :
DIT que Monsieur [D] [R] [U] prendra intégralement en charge les frais de transport d’[W] pour l’exercice de son temps d’accueil aux Canaries et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] [R] [U] à Madame [I] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 800,00 € par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE l'impossibilité matérielle à la mise en place du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Le présent jugement a été rendu le 4 juin 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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