TJ 31483, 4 juin 2026, RG 24/00598
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00243
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00598 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-RSV / Chambre de la famille
AFFAIRE : [N] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire
GREFFIER : Madame Séverine GRISAT,
DEBATS
Clôture prononcée avant l’ouverture des débats le 7 avril 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Madame Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[G] [W] [N], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Christine DE JAEGER
DEFENDEUR :
[F] [D], demeurant [Adresse 2]
Assistée de sa curatrice Madame [O] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon jugement rendu par le Juge des Tuelles de [Localité 1] le 2 octobre 2023 puis de l’UDAF selon jugment du 29 décembre 2024.
Ayant pour avocat Me Fabienne PARPIROLLES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l'assignation en divorce du 11 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 mai 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[G] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ( 83)
et
[F] [D] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (31)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Haute Garonne) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2022, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
DECLARE sans objet la demande de dispense présentée par M. [N] sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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