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TJ 22278, 26 mai 2026, RG 24/02407


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Date
26/05/2026
Numéro
24/02407
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Divorces Cabinet 1
Type
other
Id
6a21dbebcdc6046d472e255b

Texte de la décision

6,416 caractères

LE 26 MAI 2026

N° RG 24/02407 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUIS
- Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à Me Justine LABARRE
CCC au GUE
CCC JE
CCC Dossier

JUGEMENT

DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente

GREFFIER: Fanny LECOQ

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 23 Mars 2026

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Madame [A] [Y] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Justine LABARRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-650 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 2 octobre 2024,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 avril 2025,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

M. [D] [T] [S], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3] (29)

et

Mme [A] [Y] [Q], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (22)

unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2018, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 juillet 2022 ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

Déboute madame [A] [Q] de sa demande de communication du rapport d’enquête sociale concernant [R] [H] ;

Rejette les demandes des parties tendant à exercer à titre exclusif l’exercice de l’autorité parentale sur [C] ;

Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur [C] ;

Fixe la résidence habituelle de [C] chez le père ;

Rappelle que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

Accorde à madame [A] [Q], pendant une durée de six mois courant à compter de la première visite organisée par le service et renouvelable une fois, un droit de visite qui s’exercera au sein des locaux de l’association « [Adresse 3] ([Adresse 4], Tel: [XXXXXXXX01]), et le cas échéant à partir de ces locaux en fonction de l’évaluation des intervenants, et ce au moins une heure deux fois par mois, selon des modalités et horaires fixés par cette structure en fonction de l’évaluation des intervenants, à charge pour l’autre parent de conduire et de venir rechercher les enfants ;

Dit que madame [A] [Q] devra prendre contact avec la structure aux fins de mise en œuvre de son droit de visite et qu’à défaut de le faire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ce droit de visite sera caduc et qu’il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales ;

Dit que si Mme [Q] renonce expressément à l’exercice de ce droit, celui-ci deviendra caduc ;

Dit que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;

Dit que monsieur [D] [S] devra conduire et venir chercher l’enfant à la structure ;

Constate l’impécuniosité de madame [A] [Q] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le temps que durera cet état dont il lui appartient de justifier ;

Fait obligation à ce titre à madame [A] [Q] de fournir au créancier d'aliments le premier octobre de chaque année, toutes les pièces justificatives de ses revenus de quelque nature que ce soit perçus pendant les six mois précédents (salaire, revenus sociaux, pension et rentes diverses, indemnités ASSEDIC, indemnités journalières, etc), ainsi que le dernier avis d'imposition sur les revenus et la dernière déclaration de revenus ;

Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État ;

Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;

Dit que la présente décision sera communiquée à M. le juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative.

Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, Juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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