TJ 22278, 29 mai 2026, RG 25/01829
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00226
N° RG 25/01829 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F53X
Le 29 MAI 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Monsieur DANTON lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 MAI 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Mai deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [J] [O],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Assisté par Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES,
Madame [W] [O],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES,
ET :
Monsieur [G] [Z] [P],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Assisté de Monsieur [I] [T] (Interprète)
-1- EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2021 avec effet au même jour, Monsieur [D] [O] a donné en location à Monsieur [G] [Z] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer d’origine d’un montant de 409 euros sans provision de charges.
Monsieur [D] [O] est décédé le 26 décembre 2022.
Une mise en demeure de payer la somme de 8998 euros a été délivré à Monsieur [G] [Z] [P] le 11 juin 2025.
Par acte du 14 août 2025, Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] ont fait assigner Monsieur [G] [Z] [P] (acte remis à tiers) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu avec Monsieur [G] [Z] [P] pour manquement à son obligation de payer ses loyers ;
- Ordonner le départ de Monsieur [G] [Z] [P] ;
-Ordonner à défaut de départ volontaire de Monsieur [G] [Z] [P] dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef, et de dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique.
-Condamner Monsieur [G] [Z] [P] à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 8998 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 11 juin 2025, somme à parfaire à la décision à intervenir.
-Condamner Monsieur [G] [Z] [P] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux.
-Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraire aux présentes.
-Condamner le défendeur à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le défendeur au paiement aux entiers dépens de l’instance.
-Ordonner sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution, eu égard au caractère incontestable de la créance, à son importance, et à son ancienneté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Après avoir constaté le fait que Monsieur [G] [Z] [P] ne maîtrise pas la langue française, un renvoi a été accordé pour qu’un interprète soit présent à l’audience de renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026.
À cette date, Monsieur [J] [O] est comparant et assisté de son conseil. Madame [W] [O] est représentée par son conseil. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes contenues dans l’assignation. Le conseil précise qu’aucun loyer n’a été versé depuis septembre 2023. Il actualise la dette de loyer à hauteur de 11.861 euros au 28 février 2026.
En défense, Monsieur [G] [Z] [P], assisté d’un interprète, confirme qu’il a des dettes de loyers. Il explique avoir été déclaré inapte à travailler et que pour le moment, il ne perçoit rien de la CPAM. Il dit avoir été victime d’un accident du travail. Il affirme ne percevoir que 800 euros par mois. Il indique être d’accord avec le montant de la dette de loyer mais dit avoir réglé des charges d’eau et d’électricité qui lui sont réclamées. Il affirme que sa femme a réglé la somme de 1500 euros en liquide.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS:
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 14 août 2025, soit plus de huit semaines avant l’audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] justifient avoir saisi la CCAPEX le 15 septembre 2025, avant l’assignation du 14 août 2025 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en paiement et en expulsion est donc recevable
2- sur la résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyer
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus" ; il est de principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le paiement du loyer constitue une obligation essentielle dans tout contrat de location.
Le défaut de paiement régulier des loyers caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, selon le décompte fourni par le bailleur et arrêté au mois de février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 11.861 € (échéance du mois de février incluse).
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée et de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Z] [P].
Il convient dès lors de prononcer, ainsi que cela est expressément demandé au terme de l’assignation, la résiliation du bail à compter du présent jugement.
3-Sur la demande de paiement des loyers et charges:
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges
À la date de l’audience, l’arriéré locatif actualisé était d’un montant de 11.861 euros (échéance de février 2026 comprise) comme le montre le décompte produit par le bailleur.
Monsieur [G] [Z] [P] a fait valoir que son épouse aurait versé en numéraire la somme de 1500 euros. Il n’apporte aucune preuve de ce versement.
En conséquence, Monsieur [G] [Z] [P] sera condamné au paiement de la somme de 11861 euros, avec intérêt au taux légal minoré à 1% à compter de la notification du jugement.
4-Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que « pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ».
Monsieur [G] [Z] [P] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Et il n’a pas démontré être en capacité de respecter un échéancier.
5-Sur l’expulsion
Le contrat de bail étant résilié, Monsieur [G] [Z] [P] devra libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux.
Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.
6-Sur le loyer et l’indemnité d’occupation:
Monsieur [G] [Z] [P] sera condamné au paiement des loyers échus pour les mois de mars, avril et mai (jusqu’au 29 mai).
Dans l’attente de son départ, Monsieur [G] [Z] [P], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 409 euros par mois à compter du 30 mai 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
7-Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [Z] [P] sera condamné à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [G] [Z] [P].
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 13 octobre 2021 par Monsieur [G] [Z] [P], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [P] à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] la somme de 11861 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté et actualisé le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter de la notification du jugement ;
DIT que Monsieur [G] [Z] [P] devra libérer les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut il sera expulser des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [P] à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O], les loyers de mars, avril et jusqu’au 29 mai 2026, date de résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [P] à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours avec indexation légale, soit la somme de 409 euros par mois, à compter du 30 mai 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [P] à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL GUILLOTIN LE BASTARD (Me GARNIER)
- 1 CCC par LS à [G] [Z] [P]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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