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TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/02150


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Date
04/06/2026
Numéro
26/02150
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a21dc5bcdc6046d472e2ed2

Texte de la décision

6,823 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 04 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02150 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TFZ

Nous, Mme Carole PIROTTE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [D] [S] [E], interprète en langue vietnamienne, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [B] [V] représentant de M. [Z] DU [O] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [R] [F] [P]
de nationalité Vietnamienne
né le 19 Avril 1981 à [Localité 1] (VIETNAM), a fait l’objet :

- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 7 mai 2026 par M. [T] [A] , qui lui a été notifié le 7 mai 2026 à 16h30.
- d’un arrêté de transfert aux autorités tchèques prononcé le 15 mai 2026 par M. [T] [A] , qui lui a été notifié le 15 mai 2026 à 18h05

L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en REPUBLIQUE TCHEQUE.

Par requête du 03 Juin 2026, arrivée par courrier électronique à 11h32 M. [Z] [A] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 mai 2026 , demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.

Me [J] [Q] entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] est connu comme demandeur d’asile en République tchèque. Une demande de reprise en charge a donc été transmise aux autorités tchèques le 07 mai 2026. Ces dernières ont refusé la reprise en charge en raison de l’absence d’éléments suffisants. Une demande de réexamen leur a été transmis le 12 mai 2026. Un accord de reprise en charge a été donné le 15 mai 2026 et un arrêté de transfert a été pris le même jour et notifié à l’intéressé le 15 mai 2026 à 18h05. Une demande de routing a été faite auprès du pôle central d’éloignement le 15 mai 2026 et un vol a été obtenu pour le 16 juin 2026.

La préfecture du Nord a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L741-3 du CESEDA.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d'un moyen de transport pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10H35
Ordonnance transmise ce jour à M. [Z] [A]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02150 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TFZ

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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