TJ 62160, 2 juin 2026, RG 25/04335
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/04335 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
DEMANDEURS
Madame [P] [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62160-2025-002531 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [K] [T] dont la représentante légale est Mme [P] [A]
né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par la SELARLU KONE MOUSSA, prise en la personne de Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Madame [B] [H] en qualité de représentante légale de sa fille, [C] [H],
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. BPCE Assurances Iard, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 5 mai 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [A] est la mère de [K] [T].
Indiquant que le 2 décembre 2021, son fils âgé de 12 ans, élève au collège [S] [M] à Calais, avait été poussé et giflé par Mme [L] [H], une autre élève, elle a, par actes de commissaire de justice des 16 et 23 février 2023, fait assigner Mme [R] [H], en qualité de représentante légale de sa fille [L] [H] et la CPAM de l'Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise médicale de [K] [T] et a rejeté les demandes de provision formulées par Mme [A].
L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2023, retenant que l'enfant n'était pas consolidé et devrait être examiné à nouveau après ses 16 ans.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 20, 22 et 28 mars 2024, Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [K] [T], a fait assigner Mme [R] [H], représentante légale de Mme [L] [H], la SA BPCE assurances et la CPAM de l'Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de :
- entendre les tiers payeurs prendre telles conclusions qu'ils jugeront utiles pour la sauvegarde de leurs droits,
- condamner in solidum Mme [R] [H] et la société BPCE, au paiement d'une provision de 6 037 euros à valoir sur l'indemnisation,
- condamner les mêmes à payer à Me [U], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré irrecevables la demande de provision de Mme [A].
Par arrêt du 13 février 2025, la cour d'appel de Douai a confirmé cette ordonnance.
Par actes des 2, 4 et 6 octobre 2025, Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [K] [T], a fait assigner Mme [R] [H], représentante légale de Mme [L] [H], la SA BPCE assurances et la CPAM de l'Artois afin d'obtenir :
- la désignation d'un expert avec mission classique,
- la condamnation in solidum de Mme [H] et de la société BPCE assurances à lui verser les sommes de :
- 6 037 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive de son fils,
- 1 684,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 30 mars 2026, Mme [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, Mme [A] demande au juge de la mise en état de :
- désigner un expert avec mission classique,
- condamner in solidum Mme [H] et la société BPCE assurances à lui verser les sommes de :
- 6 037 euros à titre de provision,
- 1 684,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de l'incident suivront ceux de l'audience au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- débouter Mme [A] de sa demande d'expertise, en l'absence de demande principale,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse et débouter Mme [A] de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
- condamner la SA BPCE Assurances à la garantir de toute condamnation en paiement qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la SA BPCE Assurances demande au juge de la mise en état de :
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 781 al.1 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats."
Selon l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, Mme [A] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'expertise et d'une demande de provision, avant de saisir le juge de la mise en état des mêmes demandes par conclusions du 30 mars 2026.
Elle n'a saisi le tribunal judiciaire d'aucune autre demande au fond, même après l'incident.
Dès lors, en l'absence de demande principale sur laquelle s'appuierait à titre accessoire la demande d'expertise, Mme [A] sera déboutée de cette dernière.
Sur la demande de provision
Selon l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Mme [A] produit une attestation d'une personne qui serait CPE au collègue reprenant les déclarations de son fils et un courriel adressé par M. [V] [O], qui serait principal du collège des deux enfants, indiquant que [L], reçue par le CPE de l'établissement à l'époque, aurait indiqué "avoir poussé [K], excédée par ses agissements, à savoir des chahuts répétés et des balayettes, risquant de la faire tomber." (ses pièces 3 et 4)
Or, il apparaît que M. [V] [O] n'atteste pas d'éléments qu'il a lui-même entendus, au-delà du fait que le courriel ne peut constituer une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile.
Enfin, l'ensemble des pièces a déjà été produit devant la cour d'appel à l'occasion de son arrêt du 13 février 2025.
Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, Mme [A] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme [H].
L'équité ne commande pas d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'assureur.
Enfin, le tribunal n'étant saisi d'aucune autre demande, il n'y aura pas lieu de renvoyer le dossier à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [P] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [K] [T], de ses demandes d'expertise et de provision,
Condamne Mme [P] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [K] [T], à verser à Mme [R] [H], en qualité de représentante légale de sa fille [L] [H], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident,
Déboute la société BPCE Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [K] [T], aux dépens.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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