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TJ 62160, 2 juin 2026, RG 25/02062


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Date
02/06/2026
Numéro
25/02062
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux général civ 1
Type
other
Id
6a21dc68cdc6046d472e3002

Texte de la décision

9,900 caractères

ORDONNANCE DU 02 Juin 2026

MINUTE N°

DOSSIER N° RG 25/02062 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GYJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Contentieux général civ 1 CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT


DEMANDEURS

Monsieur [M] [V]
né le 15 Mars 1952 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [S] épouse [V]
née le 07 Novembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés tous deux par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSES

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079, entreprise régie par le Code des assurances, en qualité d’assureur dommage ouvrage de Monsieur et Madame [V] et responsabilité civile décennale de la SARL CMICO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.A.R.L. CMICO exerçant sous l’enseigne HOME D’OPALE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 518 055 231,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.A.R.L. BB CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 448 687 533 000 19, ayant siège [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 073 580, ayant siège [Adresse 6], es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentées toutes deux par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS

S.A. AXA FRANCE IARD [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. AJ HOME SOLUTIONS, immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 884 780 842, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

* * * *

A l’audience du 5 mai 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [V] et Mme [G] [S], son épouse, sont propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 10]. Selon acte du 8 février 2019, ils ont conclu avec la SARL CMICO exerçant sous l'enseigne [Adresse 11] un contrat de construction de maison individuelle. La SARL CMICO a déclaré être assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de cette même compagnie. Les travaux ont débuté le 29 novembre 2019 et la réception sans réserve a été prononcée le 23 décembre 2020, le prix ayant été intégralement versé.

En juin 2021, M. et Mme [V] ont informé la SARL CMICO de l'apparition de fissures dans les pignons et de la formation de trous dans les enduits de façade. Par courrier du 14 décembre 2021, ils l'ont mise en demeure d'intervenir. Ils ont parallèlement saisi la CEGC en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet [J] en décembre 2022. En l'absence d'atteinte visible à la solidité de l'ouvrage et d'infiltrations, la CEGC a refusé sa garantie dommages ouvrage alléguant l'absence de désordres de nature décennale.

Indiquant que les fissures anciennes constatées s'étaient aggravées et que de nouvelles fissures étaient apparues ; que ces désordres avaient été constatés par procès-verbal de constat d'huissier le 17 mars 2023, M. et Mme [V] ont, par actes d'huissier du 19 avril 2023, fait assigner la SARL CMICO et la CEGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d'expertise de leur immeuble sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2023 et soutenues lors de l'audience, ils maintiennent leurs demandes et ajoutent que l'expert devra également procéder au mesurage de la superficie des chambres.

Ils relèvent qu'outre les désordres constatés par huissier affectant les enduits, ils ont relevé que la superficie des chambres n'était pas celle contractuellement prévue.

Par actes d'huissier du 25 mai 2023, la SARL CMICO a fait assigner la SAS AJ Home et la SARL BB construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la jonction de l'instance avec celle initiée par M. et Mme [V] et pour que les opérations d'expertise à venir soient rendues communes et opposables à ces sociétés.

La jonction des instances a été ordonnée le 21 juin 2023.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés a désigné M. [U] [B] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2024.

Par acte du 7 mai 2025, sur le fondement des articles 1792 et ss du code civil, les époux [V] ont fait citer la SARL CMICO devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de :
- 21 770,98 euros au titre du coût de la reprise de la maçonnerie, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 2 juillet 2024,
- 25 866,53 euros au titre de la reprise des désordres de l'enduit, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 17 octobre 2024,
- 3 120,09 euros au titre du surcoût de la pose de carrelage sur plots, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 2 juillet 2024,
- 3 000 euros au titre de la perte de jouissance
- 6 322,29 euros au titre de la petre de surface de la maison,
- 390 euros au titre du procès-verbal de constat,
- 720 euros au titre des honoraires du sachant,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux nés de la procédure de référés et l'expertise.

Par actes des 19, 20, 24, 25 et 27 novembre 2025, la société CMICO a appelé en garantie les sociétés CEGC, la SAS AJ Home et la SARL BB construction, ainsi que leurs assureurs, les sociétés MAAF assurances (la Maaf) et Axa France Iard [Localité 3] (Axa) et demander la production sous astreinte des contrats d'assurance des sociétés AJ Home Solutions et BB construction.

Par conclusions du 28 janvier 2026, Axa a a saisi le juge de la mise en état d'une demande de jonction et conclu au débouté de la société CMICO en sa demande de production de pièce sous astreinte, ayant spontanément communiqué ces dernières.

Par conclusions du 16 mars 2026, la société CMICO a demandé la jonction des deux affaires, sans maintenir sa demande de communication de pièces sous astreinte.

Par conclusions du 24 mars 2026, la société CGEC a demandé la jonction.

Par conclusions du 24 mars 2026, la société BB construction et la Maaf ont indiqué s'en rapporter sur la jonction et demandent au juge de la mise en état de constater que la demande de condamnation à communiquer des pièces sous astreinte est devenue sans objet.

Par message RPVA du 20 avril 2026, les époux [V] ont indiqué ne pas s'opposer à la jonction.

La société AJ Home Solutions, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".

En l'espèce, les deux affaires, portant les numéros RG 25/2062 et 26/130, concernent le même contrat de construction d'immeuble, le maître d'oeuvre ayant appelé en garantie son assureur, deux sous-traitants et les assureurs de ces derniers.

En outre, aucune des parties ne s'oppose à la jonction.

Dès lors, il existe entre les deux instances un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les faire juger ensemble.

La jonction sera donc ordonnée. Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

En application de l'article 781 al.3 du code de procédure civile, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la mise en place d'un calendrier de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/2062 et 26/130, sous le seul numéro RG 25/2062,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 septembre 2026 pour permettre aux parties de :
- régulariser la communication des conclusions et pièces à l'ensemble des parties,
- présenter leurs observations sur la mise en place d'un calendrier de procédure.

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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