TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00279
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00279 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PF7
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT
C/
[X] [V]
[Q] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [A], gestionnaire de contentieux
ET :
DÉFENDEURS
Mme [X] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [Q] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 JUIN 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2025, la société -Habitat Hauts-de-France ESH a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [J] et Mme [X] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 636,88 euros et d’une provision pour charges de 34,35 euros.
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 870,29 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [J] et Mme [X] [V] le 21 novembre 2025.
Par assignations du 30 janvier 2026, la société -Habitat Hauts-de-France ESH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [J] et Mme [X] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−948,63 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 23 ϕανϖιερ 2026, αϖεχ ιντ⎡ρ⎢τσ αυ ταυξ λ⎡γαλ ◊ χομπτερ δε λ∍ασσιγνατιον,−150 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 30 avril 2026, la société -Habitat Hauts-de-France ESH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société -Habitat Hauts-de-France ESH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Q] [J] expose qu’il a soldé sa dette et qu’il a d’ores et déjà payé les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [X] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Les parties s’accordent sur le paiement des dépens tandis que le demandeur abandonne ses autres demandes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes en résiliation du bail et concernant la dette locative étant abandonnées, il convient de statuer uniquement sur les dépens.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q] [J] et Mme [X] [V], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [J] et Mme [X] [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 novembre 2025 et celui des assignations du 30 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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