TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00095
N° Portalis DBYD-W-B7K-D2IM
N° 26/00029
Décision du 04 Juin 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Marine GELLY, Cadre Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [A] [X], né le 20 septembre 1986 à [Localité 1] (94), assisté par Maître AMIL, avocate commise d’office ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], Fondation [Etablissement 1] en date du 1er juin 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, au conseil de la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 4 juin 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public du 1er juin 2026 ;
Attendu que par décision de Madame [J], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1], en date du 27 mai 2026, Monsieur [A] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce sa compagne, Madame [Z] [N] ; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 26 mai 2026 respectivement par le docteur [H] et le docteur [T] faisant état d’une agitation psycho-majeure avec troubles du comportement sur fond d’idées délirantes avec une décompensation maniaque ayant nécessité une contention chimique et physique avec cette précision que Monsieur [X] a déjà fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement il y a quelques années ; que par décision du 29 mai 2026, Madame [Y], agissant également sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 27 et 29 mai 2026 respectivement par le docteur [V] et le docteur [E];
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation a été transmise au Juge le 1er juin 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l'admission conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [E] a confirmé la nécessité de l’hospitalisation au vu de la persistence des symptômes hypomaniaques avec anosognosie; qu’aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience n’a été posée ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 1er juin 2026 la poursuite de l’hospitalisation;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [X] explique s'être rendu à l'hôpital à la demande de sa compagne, cette dernière ayant relevé divers signes d'une décompensation, ce dont il convient désormais ; qu’il précise n’avoir pris conscience de l’existence d’un état délirant que quelques jours après cet épisode; qu'il indique avoir déjà fait l'objet, en 2017, d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du préfet, dans un contexte d’idées délirantes à caractère mystique ; qu’il indique qu’à la suite de cette prise en charge, un traitement antipsychotique lui avait été prescrit pendant une durée d’environ un an et demi, traitement qui aurait entraîné l’apparition d’effets indésirables importants justifiant son hésitation vis-à-vis des traitements prescrits lors de son admission ; que depuis lors, il affirme avoir pris confiance dans l’équipe soignante et mieux supporter le traitement administré lors de cette nouvelle hospitalisation que celui qui lui avait été prescrit par la passé ; qu’il fait état d’une série d’événements difficiles depuis un mois et demi qui lui ont fait perdre pied ; que Monsieur [X] affirme sa volonté de suivre les prescriptions médicales afin de ne pas courir le risque d’une nouvelle décompensation ; que s’il s’estime en état de sortir d’hospitalisation, notamment dans le but d’aider sa compagne enceinte de 2 mois environ, il accepte de s’en rapporter à l’avis des médecin ; qu’il indique « ne pas être à quelques jours près » pour sortir d’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [X] précise qu’une autorisation de sortie temporaire lui a été accordée pour le 5 juin 2026 afin qu’il puisse assister à la première échographie avec sa compagne ;
Attendu que Maître [L] a été entendue en ses observations au soutien des intérêts du patient ; qu’elle ne soulève aucune irrégularité procédurale mais, sur le fond, soutient que les conditions du maintien en hospitalisation sans consentement ne sont plus réunies ; que, selon elle, l’autorisation de sortie accordée par l’établissement traduit le fait que la surveillance n’a plus besoin d’être constante, le traitement mis en place depuis plusieurs jours lui ayant permis de se stabiliser ; qu’elle remarque que le patient a un discours clair, pausé et cohérent ; qu’elle souligne qu’à l’origine de sa prise en charge, Monsieur [X] avait accepté de se rendre de lui-même à l’hôpital et qu’il n’est pas opposé à un suivi médical dans le cadre d’un programme de soins ; qu’ainsi, l’impossibilité pour Monsieur [X] de consentir aux soins n’est plus d’actualité ;;
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l'article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques, à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Monsieur [X] a présenté une décompensation psychiatrique sur un mode maniaque avec une instabilité psychomotrice et une tachypsychie ; qu’à son admission, il a dû recevoir un traitement sédatif afin de l’apaiser ; qu’il n’avait alors qu’une conscience partielle de son état et n’adhérait pas à sa prise en charge médicale ;
Attendu toutefois qu’à l’audience Monsieur [X] accepte les soins sans réserve et n’est pas dans le déni du caractère pathologique de ses troubles ; que sa réticence initiale résultait d’une mauvaise expérience passée qu’il est parvenu à mettre à distance afin de se défaire de sa méfiance à l’égard de l’équipe soignante ; qu’il s’en évince que la condition d’impossibilité de consentir aux soins, qui était encore remplie au moment de la saisine du juge, fait désormais défaut ; qu’ainsi l’hospitalisation sous contrainte n’est plus la seule possibilité de garantir la continuité des soins dont Monsieur [X] a besoin ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3211-12-1 III, le juge peut, lorsqu'il ordonne la mainlevée, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 ; qu’au cas présent, la prise de conscience de la nécessité des soins demeure récente ; qu’il est constant qu’au moment de son admission, Monsieur [X] n’en comprenait pas le sens ; que l’ajustement du traitement demeure récent tout comme son adhésion aux soins ; qu’il importe de permettre, si nécessaire, l’établissement d’un programme de soin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [X];
DIFFERONS les effets de la dite mainlevée pour une durée maximale de vingt-quatre heures afin de permettre l’établissement d’un programme de soins ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 4 juin 2026
La cadre greffière Le Juge
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