TJ 42218, 2 juin 2026, RG 25/04764
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04764 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6NS
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [F] [P], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [Z] [L] divorcée [Y]
née le 03 Janvier 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2022, la S.A BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [Z] [L], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 295,8 euros outre une provision sur charges de 86,41 euros.
Par courrier simple du 11 juin 2025, la S.A BATIR ET LOGER a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La S.A BATIR ET LOGER a fait délivrer le 29 juillet 2025 à Madame [Z] [L] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 669,15 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 octobre 2025, la S.A BATIR ET LOGER a attrait Madame [Z] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- de constater la résiliation du contrat de bail de plein droit,
- d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [L],
- de condamner Madame [Z] [L] au paiement des sommes suivantes :
669,15 au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,400 euros à titre de dommages et intérêts,150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
La S.A BATIR ET LOGER a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie en date du 30 mars 2026, la S.A BATIR ET LOGER, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, n’a maintenu aucune de ses demandes indiquant ne solliciter que le paiement des dépens, lesquels ont déjà été réglés par la locataire.
Madame [Z] [L], citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens étant précisé que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.
En l'espèce, il résulte de la lecture du décompte que Madame [Z] [L] n’a apuré totalement sa dette qu’à l’issue des actes de commissaires de justice accomplis dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, les dépens seront maintenus à la charge de la locataire étant relevés que ceux-ci ont déjà été réglés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [L] au paiement des dépens dans le cadre de la présente procédure ;
CONSTATE qu’ils ont déjà été payés par la locataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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