TJ 42218, 2 juin 2026, RG 25/05509
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05509 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAKO
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. DU MEYGAL
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [F]
né le 08 Août 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [I] [D] [B]
née le 28 Mars 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 8 octobre 2024, la SAS DU MEYGAL a donné à bail à Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] et un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 730 euros, hors charges.
La SAS DU MEYGAL a fait délivrer le 28 août 2025 à Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2556,5 euros, échéance d’août 2025 inclus.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 novembre 2025, la SAS DU MEYGAL a attrait Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, et notamment avec l'aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,et ce sous astreinte provisoire solidaire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3718,5 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2025,outre intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement,leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer, des révisions légales et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la reprise des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SAS DU MEYGAL a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 19 novembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, la SAS DU MEYGAL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance locative à la somme de 3718,5 euros, échéance d’octobre 2026 inclus. Elle s’est opposée à la demande de suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [C] [F], comparant en personne, a sollicité le gel de la clause résolutoire avec un échéancier de 200 euros par mois. Il a affirmé que son ex-employeur lui doit plus de 20000 euros. Il a informé être séparé de Madame [I] [D] [B] laquelle a quitté le logement.
Selon diagnostic social et financier, Monsieur [C] [F] a subi un accident du travail et la société dans laquelle il travaillait a été liquidée. Il perçoit le RSA depuis novembre 2025 et une procédure est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Madame [I] [D] [B], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni comparante, ni représentée.
A son égard, il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
La production d’un décompte actualisé dans le cadre d’une note en délibéré, avec date butoir au 30 avril 2026, a été autorisée aux fins de vérification des derniers versements de Monsieur [C] [F].
Par mail en date du 9 avril 2026, est parvenu un greffe un décompte actualisé.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] le 28 août 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2556,5 euros, échéance d’août 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] est demeuré partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 29 octobre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
L’analyse des éléments comptables démontre également que selon dernier décompte édité le 27 mars 2026 la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 3333,01 euros, échéance d’avril 2026 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] à payer la somme de 3333,01 euros à la SAS DU MEYGAL, échéance d’avril 2026 en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient d’observer en outre que selon dernier décompte édité le 27 mars 2026, il apparaît l’exigibilité du loyer d’avril au 1er (?) et que par ailleurs ne peut être vérifié si Monsieur [C] [F] a payé le dit loyer courant avril 2026.
Néanmoins, il y a lieu également de relever deux versements du locataire les 10 et 17 mars 2026 respectivement à hauteur de 501,01 euros et 2875,25 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de la demande de Monsieur [C] [F], de la reprise du paiement du loyer courant en mars 2026, de sa volonté d’apurement de la dette locative, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur [C] [F] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 200 euros par mois pendant 16 mois, la 17ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
- La clause de résiliation reprendra son plein effet,
- La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance d’avril 2026 inclus),
- Monsieur [C] [F] et Madame [I] [D] [B] devront régler solidairement à la SAS DU MEYGAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er mai 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
- Et faute par Monsieur [C] [F] et Madame [I] [D] [B] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SAS DU MEYGAL aux frais et aux risques et périls des locataires, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE :
Compte tenu des délais propres à la procédure d’expulsion, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] aux dépens de l’instance.
Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] seront en outre condamnés in solidum à payer à la SAS DU MEYGAL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2024 entre la SAS DU MEYGAL d’une part, et Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 29 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] à payer à la SAS DU MEYGAL la somme de 3333,01 euros à la SAS DU MEYGAL, échéance d’avril 2026 en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [C] [F] à se libérer en 16 mensualités de 200 euros, la 17ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SAS DU MEYGAL sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- La clause de résiliation reprendra son plein effet,
- La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance d’avril 2026 inclus),
- Monsieur [C] [F] et Madame [I] [D] [B] devront régler solidairement à la SAS DU MEYGAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er mai 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
- Et faute par Monsieur [C] [F] et Madame [I] [D] [B] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SAS DU MEYGAL aux frais et aux risques et périls des locataires, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE la SAS DU MEYGAL de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [D] [B] et Monsieur [C] [F] à payer à la SAS DU MEYGAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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