TJ 80021, 4 juin 2026, RG 25/00320
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Texte de la décision
DU : 04 Juin 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Répertoire Général
N° RG 25/00320 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITNN
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : Me VAZ
à : la SCP MATHILDE LEFEVRE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : M. [B]
à : CPAM DE L’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [V] [B]
né le 05 Mars 1975 à AMIENS (SOMME)
9 Impasse Caron
80000 AMIENS
représenté par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR -
- A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
1 rue de Savoie
BP 30326
60000 BEAUVAIS
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
- DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 13 novembre 2025, Monsieur [V] [B] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 30 septembre 2025, notifiée le 16 octobre 2025, ordonner sa mainlevée et condamner la CPAM de l’Oise à payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué avoir trouvé un accord.
Ainsi, Monsieur [V] [B] a indiqué être disposé à reprendre le paiement des sommes dues à la CPAM de l’Oise d’un montant de 3.654,66 € et la CPAM de l’Oise a accepté que le paiement s’effectue par 45 mensualités de 80 € suivies d’une mensualité de 54,66 €.
Monsieur [V] [B] a indiqué ne pas maintenir sa demande de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les parties ont convenu qu’elles garderont à leur charge leurs propres dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
Les parties se sont accordées :
*sur la somme de 3.654,66 € dont se reconnait redevable Monsieur [V] [B] auprès de la CPAM de l’Oise ;
*sur le paiement par Monsieur [V] [B] par 45 mensualités de 80 € suivies d’une mensualité de 54,66 € ;
*sur l’abandon par Monsieur [V] [B] de sa demande de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*sur la prise en charge par les parties de leurs propres dépens.
Il leur en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [V] [B] de ce qu’il se reconnait redevable auprès de la CPAM de l’Oise de la somme de 3.654,66 € dont il est disposé à reprendre le paiement.
DONNE ACTE à la CPAM de l’Oise qu’elle accepte que Monsieur [V] [B] procède au paiement de la somme de 3.654,66 € par 45 mensualités de 80 € suivies d’une mensualité de 54,66 €.
DONNE ACTE à Monsieur [V] [B] de ce qu’il ne maintient pas sa demande de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DONNE ACTE à la CPAM de l’Oise et à Monsieur [V] [B] de ce que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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