TJ 80021, 4 juin 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
DU : 04 Juin 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[C]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 26/00022 - N° Portalis DB26-W-B7K-IU2E
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : la SCP MATHILDE LEFEVRE
à : la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VANS WAMBEKE-DATHY
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : M. [C]
à: M. [O]
à M. [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [A] [C]
né le 15 Août 1989 à PARIS
79 rue Emile Victorin
80400 BROUCHY
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, avocats au barreau d’Amiens
Monsieur [N] [O]
né le 04 Août 1992 à KESRA
79 rue Emile Victorin Poiteux
80400 BROUCHY
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, avocats au barreau d’Amiens
- DEMANDEURS -
- A -
Monsieur [D] [Z]
8 rue d’en bas
80200 ESTREES-MONS
représenté par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VANS WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’Amiens
- DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant :
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 19 janvier 2026, Monsieur [A] [C] et Monsieur [N] [O] ont saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 août 2025 et du commandement de quitter les lieux du 14 août 2025 et condamner Monsieur [D] [Z] à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et à payer les dépens.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, que Monsieur [D] [Z] a donné à bail, dans un premier temps à Monsieur [A] [C] seul, un logement à usage d'habitation sis 79 rue Poiteux à 80400 BROUCHY, suivant contrat du 1er février 2021.
Par avenant du 27 mars 2024, Monsieur [N] [O] est devenu colocataire du logement susvisé.
Le loyer mensuel contractuellement prévu à l'avenant s'élevait à la somme de 650 €, outre des charges récupérables à hauteur de 20 €.
Messieurs [C] et [O] ont rencontré des difficultés à s'acquitter du loyer et suivant jugement du 30 mai 2025, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de proximité de PERONNE a :
*constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies au 16 septembre 2024 ;
*condamné solidairement Messieurs [C] et [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.434 € au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation dus au mois d'avril 2025 ;
*autorisé Messieurs [C] et [O] à s'acquitter de cette somme moyennant le paiement de 35 échéances de 70 € chacune et d'une 36ème échéance représentant le solde à compter du 10 de chaque mois suivant la signification de la décision ;
*suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
*dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
*dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son effet, l'expulsion de Monsieur [A] [C] et de Monsieur [N] [O] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l'intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
*condamné dans cette hypothèse Messieurs [C] et [O] à payer à Monsieur [Z] une indemnité égale au montant du dernier loyer courant, provisions pour charges incluses ;
*débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
*condamné in solidum Messieurs [C] et [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 16 juillet 2024, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et sa notification à la Préfecture ;
*condamné in solidum Messieurs [C] et [O] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Alors qu’ils s’acquittaient des loyers et des arriérés dans les termes et conditions de la décision, Monsieur [Z] leur a fait délivrer, le 14 août 2025, d'une part, un commandement aux fins de saisie-vente pour un total de 3.790,75 € et, d'autre part, un commandement de quitter les lieux à échéance du 14 octobre 2025.
Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été régularisé le 20 octobre 2025 et le concours de la force publique a été sollicité.
A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Messieurs [C] et [O] étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [D] [Z] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Messieurs [C] et [O] et a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral consécutif à la procédure abusive diligentée par leurs soins et celle de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 août 2025 et du commandement d’avoir à quitter les lieux du 14 août 2025
Messieurs [C] et [O] indiquent qu’ils se sont acquittés des loyers et des arriérés dans les termes et conditions du jugement.
En l’espèce, le jugement du 30 mai 2025 a été signifié le 19 juin 2025.
Aux termes dudit jugement, les locataires devaient s’acquitter, en même temps que le loyer courant, d’une somme en sus de 70 € à compter du 10 de chaque mois suivant la signification de la décision, soit à compter du 10 juillet 2025.
Or, il est justifié des paiements de 70 € dès le 9 juin, le 10 juillet, le 9 août et le 12 septembre 2025.
Il est de la même façon justifié du paiement du loyer courant d’avril à septembre 2025 par la production des quittances correspondantes.
Les délais de paiement ont ainsi été respectés et le loyer courant payé de sorte que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus et la créance de 2.434 € n’était pas exigible.
En conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente du 14 août 2025 délivré sur le fondement d’une créance non exigible et le commandement d’avoir à quitter les lieux du 14 août 2025 délivré sur le fondement d’une clause résolutoire suspendue et ainsi d’un bail en cours seront annulés et leur mainlevée ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
En raison de la solution donnée au litige, Monsieur [D] [Z] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article L 121-2 du Code de procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Messieurs [C] et [O] sollicitent la réparation d’un préjudice moral dès lors qu’ils vivent dans la peur de se retrouver sans logement.
En l’espèce, si Monsieur [D] [Z] a sollicité le concours de la force publique, il n’en reste pas moins que la procédure n’a pas été menée à son terme à ce stade.
Monsieur [N] [O] a par ailleurs donné congé par courrier du 7 mars 2026.
Pour ces raisons, Messieurs [C] et [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice moral qui n’est pas caractérisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Monsieur [D] [Z] sera condamné aux dépens.
Enfin, Monsieur [D] [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 août 2025 et du commandement d’avoir à quitter les lieux du 14 août 2025.
ORDONNE leur mainlevée.
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [A] [C] et Monsieur [N] [O] de leur demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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