TJ 80021, 3 juin 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
DU : 03 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes en matière de succession
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z], [B]
C/
[J] [Z], [Z], [Z], [Z], [Z]
Répertoire Général
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVSK
Expédition exécutoire le : 03 Juin 2026
à : Me CHRISTIAN
à : Me NOUBLANCHE VEYER
à :
Expédition le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DE REFERE
du
TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE, greffière lors de l’audience et Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [F] [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [U] [Y] [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5]
Demeurant en son vivant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Francaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ninon LAURENT, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Francaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ninon LAURENT, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ninon LAURENT, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 11 décembre 2025 par lequel le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AMIENS s’est notamment déclaré incompétent pour connaître de la demande de désignation d’un mandataire successoral sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile et 813-1 du code civil et s’est dessaisi au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Vu les assignations en procédure accélérée au fond en date des 27, 28 et 29 janvier 2026 délivrées par Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] à Madame [P] [Z], Monsieur [U] [Z], Madame [W] [Z] et Monsieur [S] [Z], au visa de l’article 813-1 du code civil, aux fins de :
Constater la carence de représentation de Monsieur [U] [Z], [W] [Z] et [Q] [Z] dans la procédure initiée par Madame [I] [B] et Madame [C] [Z] devant le Tribunal judiciaire enrôlée sous le RG n°25/00138 de la Chambre 1 cab 2 ;Déclarer que cette situation nécessite la nomination d'un mandataire successoral à l’effet de représentation de Monsieur [U] [Z], Madame [W] [Z] et Monsieur [Q] [Z] dans la succession ; En conséquence,Designer l’association [1], association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, afin d’élire un de ses représentant à cette fin de mandataire successoral avec la mission de représentation des intérêts de Monsieur [U] [Z], Madame [W] [Z] et Monsieur [Q] [Z] dans la procédure initiée par Madame [I] [B] et Madame [G] [Z] devant le Tribunal judiciaire enrôlée sous le RG n° 25/00138 de la Chambre 1 cab 2 ;Déclarer que la rémunération du mandataire successorale sera imputée sur la part devant revenir à Monsieur [U] [Z], Madame [W] [Z] et [Q] [Z] dans la succession litigieuse ;
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond en date du 10 février 2026 délivrée par Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] à Monsieur [Q] [Z], au visa de l’article 813-1 du code civil, aux fins de :
Constater la carence de représentation de Monsieur [U] [Z], [W] [Z] et [Q] [Z] dans la procédure initiée par Madame [I] [B] et Madame [C] [Z] devant le Tribunal judiciaire enrôlée sous le RG n°25/00138 de la Chambre 1 cab 2 ;Déclarer que cette situation nécessite la nomination d'un mandataire successoral à l’effet de représentation de Monsieur [U] [Z], Madame [W] [Z] et Monsieur [Q] [Z] dans la succession ; En conséquence,Designer l’association [1], association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, afin d’élire un de ses représentant à cette fin de mandataire successoral avec la mission de représentation des intérêts de Monsieur [U] [Z], Madame [W] [Z] et Monsieur [Q] [Z] dans la procédure initiée par Madame [I] [B] et Madame [C] [Z] devant le Tribunal judiciaire enrôlée sous le RG n° 25/00138 de la Chambre 1 cab 2 ;Déclarer que la rémunération du mandataire successorale sera imputée sur la part devant revenir à Monsieur [U] [Z], Madame [W] [Z] et [Q] [Z] dans la succession litigieuse ;
Vu l’ordonnance en date du 4 mars 2026 prononçant la jonction des instances n°26/00067 et n°26/00098 avec celle inscrite sous le numéro n°26/00051 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 mai 2026, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties et d’une proposition de médiation à laquelle les parties n’ont pas répondu.
Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [S] [Z], Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Déclarer Madame [I] [B] et Madame [G] [Z] irrecevables et mal fondées en leur demande de désignation d’un administrateur successoral. Débouter en conséquence Madame [I] [B] et Madame [G] [Z] de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, limiter les missions de l’administrateur successoral aux seuls actes conservatoires et d’administration courante, à l’exclusion de toute intervention dans le partage, la licitation et la conversion de l’usufruit, relevant de la compétence du juge du fond et du notaire désigné ;Condamner solidairement Madame [I] [B] et Madame [G] [Z] à payer à chacun des défendeurs Monsieur [S] [Z], Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident ;
Madame [W] [Z], bien que régulièrement citée, et Monsieur [U] [Z], décédé le [Date décès 1] 2024, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur interrogation du Président, Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] ont indiqué par leur conseil avoir répondu dans leur assignation sur l’impossibilité de mettre en cause les héritiers à défaut de connaître leur identité.
L’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile définie la fin de non-recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’un intérêt à agir.
Monsieur [S] [Z], Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] opposent à Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 28 janvier 2026 en ce qu’elle vise expressément Monsieur [U] [Z] comme défendeur, décédé le [Date décès 1] 2024, et n’a pas été régularisée par la mise en cause de ses ayants-droits.
Au cas précis, bien que le décès de Monsieur [U] [Z] ait déjà été évoqué dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2025, les demanderesses ont, selon la procédure accélérée au fond, réitéré l’assignation initialement délivrée à Monsieur [U] [Z] devant le tribunal judiciaire d’AMIENS, faisant valoir que l’ignorance de l’identité des ayants-droits justifie la nomination d’un mandataire successoral.
Ce point est parfaitement inopérant sur le plan procédural, et il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] à l’encontre de Monsieur [U] [Z].
Il n’y a cependant pas lieu de prononcer une fin de non-recevoir générale. A considérer notamment que l’absence de mise en cause des ayants-droits aurait pour conséquence de les priver de leur participation aux opérations de liquidation ultérieures, ce point touche au bien-fondé de la demande.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
A ce titre, Madame [I] [B] et Madame [G] [Z] sollicitent la désignation de l’association [1], association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, afin d’élire un de ses représentant à cette fin de mandataire successoral avec la mission de représentation des intérêts de Monsieur [U] [Z], Madame [W] [Z] et Monsieur [Q] [Z] dans la procédure initiée devant le Tribunal judiciaire enrôlée sous le RG n° 25/00138 de la Chambre 1 cab 2.
Cependant, l’article 813-1 du code civil, ne saurait palier la situation décrite du décès d’un des indivisaires. L’absence de connaissance par les demandeurs des héritiers de cet indivisaire est d’autant plus inopérante que Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] ne justifient pas de démarches accomplies par elles ou par le notaire chargé de la succession du défunt pour les identifier. En toute hypothèse, une telle nomination ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel dans les cas visés par ce texte.
Si Madame [W] [Z] n’a pas comparu à l’audience, Monsieur [S] [Z], Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] s’opposent à la désignation d’un mandataire successoral à défaut d’une inertie généralisée de tous les héritiers, les seuls points de désaccord étant circonstanciés aux modalités de liquidation (conversion de l’usufruit, répartition de certains biens immobiliers), lesquelles relèvent de l’instance au fond déjà engagée en décembre 2024 et n’empêchent pas la désignation d’un notaire liquidateur, ni la poursuite des opérations sous le contrôle du tribunal saisi au fond.
Ces éléments ne caractérisent nullement les conditions d’application de l’article 813-1 du code civil, pas davantage que la carence de représentation de Madame [W] [Z] et de Monsieur [Q] [Z] en raison de leur citation par procès-verbal 659 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire. A cet égard d’ailleurs, Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] ne tirent pas les conséquences de l’accord donné par Madame [W] [Z] et Monsieur [Q] [Z] à la vente de l’immeuble, dont elles ont pourtant connaissance pour avoir versé aux débats les échanges de courriels avec le notaire (pièce 6).
Il s’ensuit que Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] échouent à faire la démonstration d’une situation de crise qui justifieraient la nomination d’un mandataire successoral.
La demande de désignation d’un mandataire successoral sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [S] [Z], Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [Z] sollicitent la condamnation solidaire de Madame [I] [B] et Madame [G] [Z] à leur payer la somme de 800 euros chacun.
Au cas précis, l’équité, la nature du litige et le sens de la décision sur les pouvoirs du juge de la mise en état, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [G] [Z] et Madame [I] [B] à l’encontre de [U] [Z] ;
Vu l’article 813-1 du Code civil,
REJETTE la demande de désignation d’un mandataire successoral ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [B] et Madame [G] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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