TJ 84007, 3 juin 2026, RG 21/00720
Vérifier : TJ 84007, 3 juin 2026, RG 21/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00720 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4UV
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Madame [W] [O]
979 Grande Draille des paluds
84150 JONQUIERES
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nina ARMUT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Z] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 08 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 08 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, Madame [W] [O] a effectué une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “ une synovite de l’extenseur ulnaire du carpe latérale gauche (TFCC) ”, à laquelle était jointe un certificat médical initial du docteur [V] [S] du 26 août 2020 faisant état du même constat.
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ”.
Suite à l’avis du docteur [X] [H] ayant estimé que : “ non, à la date du 26 août 2020, l’assurée ne présentait pas d’affection “tendinite gauche” telle que définie par le tableau 57 des maladies professionnelles prévu à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale ”, la caisse a notifié à Madame [W] [O] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 18 janvier 2021.
Contestant cette décision, Madame [W] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle en a accusé réception le 28 juillet 2021.
Par requête adressée le 27 septembre 2021, Madame [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 21 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CRA a, dans sa séance du 13 octobre 2021, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM HD AVIGNON le 18 janvier 2021.
Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [F] [A] pour y procéder.
Le médecin consultant ainsi désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 30 avril 2025 et a conclu que : “ l’affection dont est atteinte Madame [W] [O], déclarée le 26 août 2020, ne correspond pas à la maladie professionnelle identifiée par le tableau n°57 C comme étant une tendinite ”.
Cette affaire a été rappelée à l’audience du 8 avril 2026.
Madame [W] [O], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur la demande initiale de Madame [O] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [F] [R] ;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [W] [O].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [W] [O]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “ Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.”.
Madame [W] [O], après communication du rapport d’expertise médicale technique du docteur [F] [A], demande au tribunal de statuer ce que de droit.
La CPAM HD AVIGNON se prévaut de l’avis émis par son médecin conseil au terme duquel ce dernier est en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical. Elle rappelle qu’après expertise médicale, le docteur [X] [H] a confirmé que l’assurée ne présentait pas une affection “ tendinite gauche ” telle que définie dans le tableau des maladies professionnelles. La caisse fait valoir qu’un tel avis a été confirmé par le médecin expert, le docteur [F] [R] et sollicite à ce titre l’homologation de son rapport.
Il est constant que le 21 septembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle a été rédigée avec la mention suivante “ une synovite de l’extenseur ulnaire du carpe latérale gauche (TFCC) ”; que le certificat médical initial du 26 août 2020, joint à la déclaration, fait état du même constat; que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [W] [O] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ” et que la maladie désignée par la caisse, après avis de son médecin conseil, est une tendinite.
Le tribunal relève que, tant le médecin conseil de la CPAM HD AVIGNON, que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [F] [R], s’accordent pour estimer que l’affection dont est atteinte Madame [W] [O] ne correspond pas à la maladie professionnelle identifiée par le tableau n°57 C comme étant une tendinite.
Or, force est de constater que Madame [W] [O] ne produit pas de nouveaux éléments et arguments de nature à remettre en cause ces conclusions concordantes du médecin conseil de la CPAM HD AVIGNON et du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [F] [R].
Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que Madame [W] [O] n’est pas atteinte de l’affection visée au tableau n°57 des maladies professionnelles de sorte que la pathologie qu’elle a déclarée en date du 21 septembre 2020, comme étant une “ synovite de l’extenseur ulnaire du carpe latérale gauche (TFCC) ” ne pourra pas être prise en charge au titre des maladies professionnelles et qu’elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [W] [O] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle “ synovite de l’extenseur ulnaire du carpe latérale gauche (TFCC)” déclarée le 21 septembre 2020 ;
Condamne Madame [W] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 3 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.