TJ 84007, 19 mai 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00025 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KK7T
Minute N° :
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société PRIMAGAZ, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] n°542084454 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. CHATEAU DE BRY, immatriculée au RCS d’[Localité 4] n°443959937 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2019, la SCI DU CHATEAU DE BRY a souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de la société PRIMAGAZ selon la formule « Abonnement EQUIPEMENT ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2025, la société PRIMAGAZ a mis en demeure la SCI DU CHATEAU DE BRY de lui régler la somme de 1 871,28€ sous vingt jours, au titre des factures impayées.
Par exploit délivré le 24 février 2026, la société PRIMAGAZ a fait citer la SCI DU CHATEAU DE BRY devant le tribunal afin qu'il :
- la condamne à lui payer la somme de 1 871,28€ en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures ou, à défaut, à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
- 80€ (40€ x 2 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- déboute la SCI DU CHATEAU DE BRY de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamne à lui payer la somme de 3 200€ à titre de dommages et intérêts ; - la condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 24 mars 2026.
La société PRIMAGAZ a comparu, représentée et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La SCI DU CHATEAU DE BRY n'a pas comparu, ni n'a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 19 mai 2026.
KLa SCI DU CHATEAU DE BRY a été citée à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
1/ Sur la demande principale
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'en l'espèce, il apparaît d'une part que la SCI DU CHATEAU DE BRY a souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de la société PRIMAGAZ et d'autre part qu'elle n'a pas réglé les factures n°0090968822 du 21 février 2025 et n°0091258428 du 28 juillet 2025 pour un montant total de 1 871,28€ (1 685,23 + 186,05) ;
Qu'il est par ailleurs constant que les conditions générales du contrat conclu entre les parties stipulent dans leur article 8 relatif aux conditions de règlement qu'« à défaut de paiement d'une facture à son échéance, des pénalités de retard seront calculées depuis la date d'échéance de la facture jusqu'au jour de son règlement, au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur » ;
Qu'enfin, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 80€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement mais ne fournit aucun élément sur cette demande, raison pour laquelle elle sera déboutée de cette demande ;
Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la SCI DU CHATEAU DE BRY sera condamnée à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1 871,28€ ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune des deux factures des 21 février 2025 et 28 juillet 2025.
2/ Sur la résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu'aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que la demanderesse ne démontre pas que la défenderesse ait fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas le paiement des charges, ce défaut de paiement pouvant avoir pour origine l'impécuniosité, le seul défaut de paiement ne pouvant s'analyser en lui-même comme un acte de mauvaise foi ;
Qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse sera rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, la SCI DU CHATEAU DE BRY qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner la SCI DU CHATEAU DE BRY à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que la société PRIMAGAZ a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire,
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI DU CHATEAU DE BRY à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1 871,28€ au titre des factures impayées n°0090968822 du 21 février 2025 et n°0091258428 du 28 juillet 2025, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune des deux factures ;
DEBOUTE la société PRIMAGAZ de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI DU CHATEAU DE BRY à régler à la société PRIMAGAZ la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que le commande l'équité ;
CONDAMNE la SCI DU CHATEAU DE BRY aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 19 mai 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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