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TJ 84007, 19 mai 2026, RG 26/00024


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
Id
6a21dd3ccdc6046d472e4215

Texte de la décision

5,636 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00024 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLAJ

Minute N° :
JUGEMENT DU 19 Mai 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 2] + [Adresse 3] Représenté par son syndic le [Adresse 4], inscrit au R.C.S. d’[Localité 2] sous le numéro 452 943 111 pris en son agence de [Localité 3] sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Activité :
domiciliée : chez Square Habitat [Localité 4],
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [J] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [D] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 24/3/26

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [G] et Madame [C] [D] sont propriétaires de deux lots (n°573 et 582) dans un immeuble LES [Localité 7] sis [Adresse 2] et [Adresse 8].

Par exploit délivré le 02 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par le SQUARE HABITAT VAUCLUSE, son syndic en exercice, a fait citer Monsieur [L] [G] et Madame [C] [D] devant le présent tribunal afin qu'il :

- les condamne solidairement à lui payer la somme de 2 154,49€ correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 04 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 24 mars 2026.

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a comparu, représenté. Il a indiqué que sa créance de charges de copropriété avait été intégralement apurée et a expliqué ne maintenir ses demandes que s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur [L] [G] et Madame [C] [D] n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés.

La décision est mise en délibéré au 19 mai 2026.

Monsieur [L] [G] et Madame [C] [D] ont été cités à étude.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.

*

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Monsieur [L] [G] et Madame [C] [D] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [C] [D] à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire,

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [C] [D] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]  la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que le commande l'équité ;
 
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [C] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 19 mai 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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