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TJ 14118, 4 juin 2026, RG 25/00247


Vérifier : TJ 14118, 4 juin 2026, RG 25/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a21de7fcdc6046d472e5bf7

Texte de la décision

17,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00247 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHKE
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [F] [W]
née le 30 Décembre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39

Monsieur [Y] [L]
né le 10 Janvier 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.S. AUTOS DRIVE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21

Monsieur [S] [R]
né le 13 Février 1985 à [Localité 3] (ARMÉNIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Frédéric GUILLEMARD - 39, Me Sébastien SEROT - 21

EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, à laquelle il convient de se référer, il avait été enjoint à Mme [F] [W], à M. [Y] [L], à la société par actions simplifiée Autos Drive et à M. [S] [R] de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure, afin d’envisager une solution amiable à leur litige.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 09 avril 2026.
A cette audience, Mme [F] [W] et M. [Y] [L], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur véhicule de marque Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 1], acquis auprès de la société Autos Drive. Ils demandent, par ailleurs, la condamnation de la société Autos Drive et de M. [R] à communiquer l’attestation d’assurance en responsabilité civile de la société Autos Drive, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et l’identité, l’adresse postale et les pièces relatives à la relation contractuelle du collaborateur de la société Autos Drive s’étant rendu auprès du véhicule le 20 mars 2025. En outre, ils demandent la condamnation de la société Autos Drive à leur régler la somme de 7.070 euros à titre de provision à faire valoir sur leur préjudice et que les dépens soient réservés.

En réponse, la société Autos Drive et M. [S] [R], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de déclarer irrecevable l’action engagée à l’encontre de M. [R] et de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. De plus, ils demandent la condamnation in solidum de ces derniers à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’irrecevabilité de l’action engagée contre M. [V] [R]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [W] et M. [L] ont acquis leur véhicule directement auprès de la société Autos Drive. De plus, il est établi que cette société est dirigée par M. [S] [R], ce que les parties défenderesses ne contestent pas.
Il convient de rappeler que les dispositions du Code de commerce, ainsi que celles de l’article 1240 du Code civil, permettent d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés dès lors que ces derniers ont notamment commis des fautes dans la gestion des sociétés qu’ils dirigent ou dirigeaient ou encore dans le cadre de leurs fonctions, ce dont il appartiendra à la juridiction de fond de trancher une fois l’ensemble des éléments mis en sa possession.
Aussi, M. [R] étant susceptible d’engager sa responsabilité, il y a lieu de considérer que les demandeurs présentent un intérêt légitime à agir à son encontre à ce stade de la procédure.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société Autos Drive et M. [R] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [W] et M. [L] à l’encontre de M. [R].

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire du 02 octobre 2024, établi par le cabinet Creativ’, une usure importante des pneumatiques et des silentblocs de bras de suspension. L’expert ajoute que le mécanisme et le disque d’embrayage ne semblent pas d’origine et que leur usure ne semble pas cohérente avec le kilométrage du véhicule. Il préconise le remplacement des pneumatiques, des bras de suspension et du kit embrayage avec butée et volant moteur et de l’arbre primaire ainsi que la réparation de l’écran GPS. L’expert conclut que le véhicule n’a pas fait l’objet d’une préparation soignée avant la vente effectuée par la société Autos Drive aux demandeurs, notamment concernant les pneumatiques et les silentblocs.
Par ailleurs, il est justifié que le véhicule a été acquis auprès de la société Autos Drive, elle-même présidée par M. [R], ce que ces derniers ne contestent pas.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord dans le cadre de la médiation ordonnée par décision en date du 24 juillet 2025.
Dès lors, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur la demande de production de l’attestation d’assurance en responsabilité civile sous astreinte
Aux termes de l'article 138 du code procédure civile, auquel renvoie l'article 142 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

L'article 139 prévoit que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, la responsabilité de la société Autos Drive est susceptible d’être recherchée, en qualité de vendeur du véhicule à Mme [W] et à M. [L].
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que ces derniers ont déjà sollicité, auprès de la société Autos Drive, la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile, aussi bien par l’intermédiaire de leur conseil, suivant courrier recommandé électronique du 07 février 2025, que dans le cadre des conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2026, sans que cette demande ne soit suivie d’effet.
Aussi, il y a lieu de craindre à des difficultés quant à l’exécution de la décision. Par conséquent, la condamnation à communiquer l’attestation d’assurance sera assortie d’une astreinte à raison de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Sur la demande de communication de l’identité du collaborateur de la société Autos Drive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’action engagée par les demandeurs ne peut être exercée, à ce stade, qu’à l’encontre de la société Autos Drive, intervenue en qualité de vendeur du véhicule, et éventuellement de son Président, M. [R].
Ainsi, Mme [W] et M. [L] ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime qui leur permettrait d’agir juridiquement, à ce stade, contre le prétendu collaborateur qui se serait présenté sur les lieux où était entreposé leur véhicule le 20 mars 2025.
Dans ces conditions, et en l’absence de motif légitime, Mme [W] et M. [L] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société Autos Drive à communiquer l’identité, l’adresse postale et les pièces relatives à la relation contractuelle la liant à ce prétendu collaborateur.

Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
 
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la responsabilité de la société Autos Drive est susceptible d’être recherchée mais aussi celle de son Président, M. [R].
Le rapport de l’expertise judiciaire permettra, entre autres, d’établir l’origine des désordres dénoncés sur le véhicule de Mme [W] et de M. [L] et permettra au juge du fond de statuer sur les différentes responsabilités encourues et sur les proportions de chacune d’entre elles.
La demande de condamnation provisionnelle se heurte donc, à ce stade, à des contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés d’y faire droit.
Par conséquent, Mme [W] et M. [L] seront déboutés de leur demande de condamnation provisionnelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] et M. [L], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
De plus, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Autos Drive et M. [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,  

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

DECLARONS recevable l’action intentée par Mme [F] [W] et M. [Y] [L] à l’encontre de la société Autos Drive et M. [S] [R] ;

CONDAMNONS la société Autos Drive à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS Mme [F] [W] et M. [Y] [L] de leur demande de communication de l’identité, l’adresse postale et les pièces relatives à la relation contractuelle liant la société Autos Drive à son prétendu collaborateur ;

DEBOUTONS Mme [F] [W] et M. [Y] [L] de leur demande de condamnation provisionnelle ;

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [Z] [I] ([Courriel 1]), expert auprès de la cour d'appel de Rouen, avec pour mission de :

Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l'autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l'état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,- Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Mme [F] [W] et M. [Y] [L] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 04 août 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS in solidum Mme [F] [W] et M. [Y] [L] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS la société Autos Drive et M. [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo

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