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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 26 mai 2026, RG 25/02956


Vérifier : TJ 83137, 26 mai 2026, RG 25/02956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/02956
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a21e068cdc6046d472e8394

Texte de la décision

13,469 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00521

N° RG 25/02956 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVAG

AFFAIRE :

Société SOCIETE GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE - SAGEM

C/

[A]
[J]

Grosse exécutoire : Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1005

Copie : Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 14

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société SOCIETE GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE - SAGEM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [A]
né le 21 Octobre 1983 à [Localité 2] - ALGERIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

Madame [V] [J]
née le 28 Février 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 13 janvier 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date du délibéré : 26 Mai 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 31 octobre 2025 délivrée à la demande de la société SA GARDEENNE d’ ECONOMIE MIXTE plus communément désignée sous l’acronyme SAGEM, bailleur, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 24 mars 2026, le demandeur, non présent mais représenté par son conseil a indiqué qu'il maintenait ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion des locataires [A] [K] et [V] née [J], des personnes et des biens, ainsi que la séquestration de leurs objets mobiliers selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard, la condamnation des locataires à payer solidairement par provision 14.368,00 euros, somme arrêtée au 13 mars 2026, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, soit la somme de 442,55 euros, la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer. Il rajoute que le dernier paiement a eu lieu en septembre 2025, qu’il s’oppose aux délais car ils ont été obligés à saisir le JCP en 2022, 2023, 2024.

Les locataires sont présents, assistés de leur conseil. Ils déclarent que le décompte n’est pas actualisé, qu’ils ont eu des difficultés à supporter les frais médicaux du père du locataire pour 17.000,00 euros, qu’ils ont quatre enfants à charge, que les APL doivent 6 à 7.000,00 euros d’arriérés, que le locataire a payé 2x1.500,00 euros à la SAGEM, que le loyer résiduel est de 230,00 euros, que le décompte n’est pas représentatif du loyer résiduel de 230,00 euros, qu’il demande la suspension de la clause résolutoire, des délais de paiement et qu’il peut verser 300,00 euros par mois pour apurer sa dette.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par deux baux, un pour le logement à usage d’habitation en date du 9 décembre 2015 avec prise d’effet au 19 janvier 2016 et un autre pour le garage du 20 janvier 2016 avec prise d’effet au 28 janvier 2016 contenant une clause résolutoire et une clause de solidarité. Le logement est sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] et le garage n°15 sis à la même adresse,

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 9 juillet 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 18 décembre 2025 un rapport faisant mention que la locataire [A] [V] née [J]est en instance de divorce depuis avril 2025 et qu’elle vit seule avec ses quatre enfants au domicile. Elle souhaite se maintenir dans le logement et régler sa dette. Elle affirme que la dette sera soldée avant l’audience. Elle a un arriéré d’APL que la CAF doit lui reverser. [A] [K] est cosolidaire et s’engage à en régler une partie. Elle souhaite des délais.

Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 14.368,00 euros au 13 mars 2026, mois de mars inclus.

Au cours du délibéré, comme autorisé par le président à l’audience, le conseil des locataires nous a adressé une note du 10 avril 2026 reçue au greffe le 24 avril 2026 précisant que l’aide au logement due par la CAF a fait l’objet d’un rappel de 7.804,76 euros au profit des locataires. Il y est joint le dernier relevé de compte en date du 3 avril 2026 faisant état par le bailleur de deux paiements de 1.500,00 euros chacun, le premier le 17 mars 2026 et le deuxième le 18 mars 2026, en plus d’un paiement le 17 mars 2026 de 887,96 euros et d’un autre le 2 avril 2026 de 300,00 euros. La dette actualisée au 3 avril 2026 est de 10.938,51 euros. Le conseil des locataires en a informé celui du demandeur.

Il s’ensuit que les défendeurs, seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 10.938,51 euros, somme arrêtée au 03 avril 2026, mois de mars inclus, avec intérêts sur la somme au principal de 8.647,91 euros à la date du commandement de payer du 9 juillet 2025 et à la date de la signification de la présente décision pour le surplus.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil».

Les locataires ont fait preuve d’une certaine bonne volonté à vouloir régler le problème de loyer. Le relevé de compte permet de constater que le loyer du mois avant l’audience du 24 mars 2025 a été payé. Les locataires peuvent bénéficier d’un échéancier. En conséquence, il leur sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 303,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 9 septembre 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire, les locataires n’ayant pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai, qu' à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.

Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] et du garage n°15 sis à la même adresse, sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 septembre 2025 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 3 avril 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Les locataires restent redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 3 avril 2026.

En conséquence, il convient de condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 9 septembre 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle jusqu' à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Les locataires seront tenus solidairement aux entiers dépens et à payer la somme de 700,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que la SAGEM est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 9 septembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [A] [K] et [V] née [J] sur les locaux sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] et le garage n°15 sis à la même adresse ;

Condamnons solidairement [A] [K] et [V] née [J], occupants sans droit ni titre du logement et du garage depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SAGEM une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons solidairement [A] [K] et [V] née [J] à payer par provision à la SAGEM la somme de 10.938,51 euros, somme arrêtée au 03 avril 2026, mois de mars inclus, avec intérêts sur la somme au principal de 8.647,91 euros à la date du commandement de payer du 9 juillet 2025 et à la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;

Autorisons [A] [K] et [V] née [J] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 303,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si [A] [K] et [V] née [J] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail du logement et de celui du garage à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion de [A] [K] et [V] née [J], des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement [A] [K] et [V] née [J] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la SAGEM pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

Condamnons in solidum [A] [K] et [V] née [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

Condamnons in solidum [A] [K] et [V] née [J] à payer la somme de 700,00 euros à la SAGEM au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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