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TJ 83137, 4 juin 2026, RG 24/03732


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Date
04/06/2026
Numéro
24/03732
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a21e06bcdc6046d472e83b6

Texte de la décision

4,163 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03732 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYG4

En date du : 04 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 02 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

La S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assistée par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant

DÉFENDEURS :

La S.A.S. AITEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [K] [G]
de nationalité Française, Entrepreneur
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle DURAND - 0076
Me Frédéric LIBESSART - 0333
Me Christophe LOPEZ - 326

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;

Vu l’acte introductif d’instance en date des 14 juin 2024 par lequel la SASU FRANFINANCE LOCATION a assigné Monsieur [K] [G] (RG 24/03732);

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 août 2024 contra la SASU AITEC à la demande de Monsieur [K] [G] (RG 24/05212);

Vu l’ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 3 décembre 2024 joignant les deux instances sous le numéro RG 24/03732;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par RPVA le 4 février 2026 par la SASU FRANFINANCE LOCATION ;

Vu les conclusions d’acquiescement au désistement d’instance et d’action de la SASU FRANFINANCE LOCATION et de désistement d’instance et d’action à l’égard de la société AITEC devenue E-FICIENS notifiées par RPVA le 6 février 2026 par Monsieur [K] [G] ;

Vu les conclusions d’acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société FRANFINANCE LOCATION et de Monsieur [G] notifiées par la société AITEC devenue E-FICIENS le 18 février 2026;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025 fixant la clôture au 2 mars 2026 et l’audience au 2 avril 2026;

Vu l’avis aux parties adressé le 19 mars 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience ;

Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 4 juin 2026.

SUR CE:

Attendu que le demandeur par l’intermédiaire de son conseil a adressé par RPVA des conclusions de désistement d’instance et d’action pour l’audience du 2 avril 2026;

Attendu que le demandeur en intervention forcée par l’intermédiaire de son conseil a adressé par RPVA des conclusions de désistement d’instance et d’action pour l’audience du 2 avril 2026;

Attendu que les conseils des défendeurs ont accepté ce désistement par conclusions notifiées les 6 et 18 février 2026;

Qu’il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Déclare le désistement d’instance et d’action parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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