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TJ 83137, 4 juin 2026, RG 25/03779


Vérifier : TJ 83137, 4 juin 2026, RG 25/03779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/03779
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a21e080cdc6046d472e8581

Texte de la décision

15,285 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03779 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLI6

En date du : 04 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 02 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Madame [O] [V], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1], de nationalité Française, prise en la personne de ses représentants légaux,
et
Monsieur [S], [B] [V], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française, en qualité de père de l’enfant et en son nom personnel,
et
Madame [X] [V] [W] [C], née le [Date naissance 3] 1992 au PORTUGAL, de nationalité Portugaise, en qualité de mère de l’enfant et en son nom personnel,
demeurant tous [Adresse 1]
et tous représentés par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

La S.A.M.C.V. AGPM-VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU GARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante

La S.A. AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Loris CANIVET - 284
Me Caroline CLEMENT - 0234

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;

Vu les actes introductifs d’instance en date des 12, 16 et 18 juin 2025 par lesquels Madame [O] [V] prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [X], [D] [V] [W] [C], sa mère, Monsieur [S], [B] [V], son père, Madame [X], [D] [V] [W] [C] et Monsieur [S], [B] [V] ont assigné la société AGPM ASSURANCES, la CPAM du GARD et la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement l’article 1242 alinéa 4 du Code civil sollicitant de :
-DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [X] [V] et Monsieur [S] [V] agissant tant pour leur propre compte qu’en qualité de représentants légaux de Madame [O] [V],
-JUGER que le droit à réparation de Madame [O] [V] en qualité de victime directe et de Madame [X] [V] et Monsieur [S] [V] en qualité de victimes indirectes, dans les suites de l’événement en cause du 17 août 2022 à [Localité 1] est intégral,
-JUGER que la charge de ladite indemnisation repose sur la Société AGPM,
EN CONSEQUENCE :
-CONDAMNER la Société AGPM à indemniser en deniers ou quittances Madame [O] [V] prise en la personne de ses représentants légaux des préjudices subis consécutivement à l’événement du 17 août 2022 dont elle a été victime à [Localité 1] (30) et après déduction des créances des organismes sociaux comme suit :

-CONDAMNER la Société AGPM à indemniser en deniers ou quittances Madame [X] [V] et Monsieur [S] [V] en leur qualité de victimes indirectes des préjudices subis consécutivement à l’événement du 17 août 2022 dont leur fille, Madame [O] [V], a été victime à [Localité 1] (30) et après déduction des créances des organismes sociaux comme suit :

-DECLARER commune à la Caisse d’Assurance Maladie de Madame [H] [J] le jugement à intervenir,
-DECLARER commune à la Société AXA FRANCE VIE, Mutuelle de Madame [O] [V], le jugement à intervenir,
-CONDAMNER la Société AGPM à payer la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER la Société AGPM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Loris CANIVET, Avocat;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 par la société AGPM ASSURANCES laquelle demande au tribunal de :
-DEBOUTER les Epoux [V] de leur demande tendant à la condamnation de l'AGPMASSURANCES à leur payer:
➔ 627,97 € au titre du Déficit Temporaire Partiel
➔ 123,37 € au titre des frais exposés pour accompagner la mineure [O] chez lesmédecins et praticiens.
➔ 5.000 € au titre des souffrances endurées
➔ 3.000,00 € en réparation de leur préjudice d'affection
-JUGER satisfactoire l'offre d'indemnisation de l'AGPM ASSURANCES:
➔ 487,66 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel
➔ 67,61 € au titre des frais divers correspondant aux frais kilométriques.
➔ 2.300 € au titre des souffrances endurées
-JUGER que le droit à indemnisation de la mineure [O] s'élève à 2.855,27 €.
-DEBOUTER les Epoux [V] de leur demande tendant à la condamnation del'AGPM ASSURANCES à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-CONDAMNER les Epoux [V] à payer à l'AGPM-ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER les Epoux [V] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.

Vu l’absence de constitution de la CPAM du GARD régulièrement assignée;

Vu le courrier adressé par la CPAM de l’HERAULT laquelle indique ne pas souhaiter intervenir à l’instance mais produit ses débours pour la somme de 643,11 euros ;

Vu l’absence de constitution de la société AXA FRANCE VIE régulièrement assignée ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 fixant la clôture au 2 mars 2026 et l’audience au 2 avril 2026;

Vu l’avis aux parties adressé le 19 mars 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience ;

Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 4 juin 2026.

MOTIFS:

A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de [O] [V], prise en la personne de ses représentants légaux n’est pas contesté par l’assureur de sorte qu’elle doit bénéficier d’un droit à l’indemnisatoin intégrale de ses préjudices, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil.

I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE [O] [V] :

Le Docteur [Q] [Z] a déposé son rapport d’expertise amiable le 10 novembre 2023 suite à l’accident du 17 août 2022 et conclut de la façon suivante:
-Consolidation 17 février 2023
-Déficit Fonctionnel Temporaire :
- Classe II du 17/08/2022 au 01/09/2022
- Classe I du 02/09/2022 au 17/02/2023
-Souffrances endurées 2/7.

Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [O] [V]:

-Dépenses de santé actuelles:

La créance de la CPAM de l’HERAULT pour la somme de 643,11 euros (frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage) non attraite à l’instance ne sera donc pas fixée.

Les représentants légaux de la victime sollicitent dans le dispositif de leur assignation, qui seul saisi le tribunal en application de l’article 789 du Code de procédure civile, la somme de 100 euros, laquelle correspond aux franchises médicales selon leurs écritures. Or, les débours définitifs imputables à l’accident ne mentionnent aucune franchise restée à la charge des parents de la victime.
Par ailleurs, trois factures acquittées émises par Monsieur [T], ostéopathe, sont produites pour la somme de 50 euros chacune. Toutefois, les conditions particulières de la mutuelle de la victime représentée par ses parents indiquent qu’elle prend en charge les séances d’ostéoptahie à hauteur de 50 euros par séance dans la limite de 3 séances par an les 1ère et 2ème années puis de 6 séances par an à partir de la 3ème année (page 4). Aucune attestation de non prise en charge n’est produite malgré les affirmations des requérants, ni relevés de la mutuelle démontrant une absence de prise en charge qui serait en contradiction avec les conditions particulières. Il en est de même des séances de kinésithérapie qui sont prises en charge sur la base de 200% (page 4). Dès lors, en l’absence de démonstration de frais médicaux restés à leurs charges, leur demande sera rejetée.

-Frais d’assistance à expertise:

Les parties s’accordent sur la somme de 420 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande des représentaux légaux de [O] [V].

-Frais de déplacement:

Les époux [V] sollicitent la condamnation de l'AGPM ASSURANCES à leur payer la somme de 123,37 € au titre des frais exposés pour accompagner la mineure [O] chez les médecins et praticiens. Cette somme est calculée sur la base de 177 kms incluant 80 kms relatifs aux séances chez le kinésithérapeute.
L’assureur indique que les Consorts [V] ne justifient pas de la prescription médicale de ces séances ni de leur réalisation et s’oppose à la demande s’agissant de ces déplacements. Elle aquiesce pour le surplus et propose la somme de 67,61 euros.

Toutefois, les relevés de remboursement produits par les requérants attestent de la réalisation des séances de kinésithérapie pour la jeune [O] [V] du 4 janvier 2023 au 11 octobre 2023, étant rappelé que le fait dommageable est intervenu le 17 août 2022 et a causé à la victime une entorse du 5ème doigt de la main droite. L’expert fait référence aux séances de kinésithérapie réalisées entre le 4 janvier 2023 au 11 octobre 2023 en page 2 de son rapport, ces dernières ayant été prescrites par le Docteur [I]. Il sera donc fait droit à la demande des époux [V], leur méthode de calcul n’étant pas contestée.

-Déficit fonctionnel temporaire:

La victime sollicite la somme totale de 627 euros sur une base mensuelle de 900 euros alors que l’assureur propose la somme de 487,66 euros sur la base de 700 euros par mois.
Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue de sorte qu’il sera fait droit à la demande des requérants, le quantum de jours par période n’étant pas contesté.

-Souffrances endurées:

La victime représentée par ses parents sollicite la somme de 5 000 euros pour des souffrances fixées à 2/7 alors que l’assureur propose 2 300 euros.
Au regard des conclusions expertales, du traumatisme initial, de la période de contention, de la rééducation effectuée, des séances d’ostéopathie et de la durée de la période de soins avant consolidation, la somme de 3 200 euros sera allouée.

-Sur le préjudice d’affection des victimes indirectes:

Il s’agit en l’espèce du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.

Les parents de [O] [V] sollicitent chacun à ce titre la somme de 1 500 euros affirmant avoir été témoins des souffrances de leur fille, lesquelles ont imposé par ailleurs de nombreux déplacements durant sa convalescence.

L’assureur s’y oppose, une telle demande n’étant pas justifiée au regard des conséquences de l’accident objet du litige.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident s’est produit le 17 août 2022, que [O] [V] n’a pas été hospitalisée (aucune période de DFT total retenue par l’expert) et a regagné son domicile avec ses parents. Aucune assistance par une tierce personne n’a été retenue. La date de consolidation a été fixée au 17 février 2023, soit 6 mois après l’accident et les souffrances endurées qualifiées de légères (2/7). Aucune complication particulière n’est mentionnée, l’expert mentionnant un traumatisme relativement simple accompagné de séances de rééducation.

Par conséquent, au regard de ces éléments et de l’absence de pièces justifiant d’un tel préjudice moral, les demandes formulées par les parents seront rejetées.

*

Il résulte de ce qui précède que la somme de 4 370,37 euros sera allouée, en deniers ou quittances, à Madame [O] [V] prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [X], [D] [V] [W] [C], sa mère, Monsieur [S], [B] [V], son père, se décomposant de la manière suivante:
- Frais d'assistance à expertise : 420 €
- Frais de déplacements : 123,37 €
- Gêne temporaire partielle : 627 €
- Souffrances endurées : 3 200 €
Le surplus des demandes est rejeté.

La provision de 1 000 euros déjà versée devra être déduite.

II SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES:

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

La société AGPM ASSURANCES, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Loris CANIVET.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant relevé que l’assureur avait formulé une offre à titre amiable s’élevant à la somme de 3 207,67 euros, soit proche de la somme allouée par la présente décision, étant relevé qu’aucune demande n’avait été faite au titre des frais de déplacements durant la phase amiable et que les justificatifs sollicités pour les dépenses de santé n’ont pas été transmis. Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.

Enfin, la CPAM du GARD et la mutuelle AXA FRANCE VIE ayant été valablement assignées, la présente décision leur sera déclarée commune.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Madame [O] [V] prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [X], [D] [V] [W] [C], sa mère, Monsieur [S], [B] [V], son père bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident du 17 août 2022;

DIT en conséquence que la société AGPM ASSURANCES est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 17 août 2022 dont a été victime Madame [O] [V] prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [X], [D] [V] [W] [C], sa mère, Monsieur [S], [B] [V], son père;

DECLARE la présente décision commune à la CPAM du GARD et à la mutuelle AXA FRANCE VIE ;

CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, à Madame [O] [V] prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [X], [D] [V] [W] [C], sa mère, Monsieur [S], [B] [V], son père la somme de 4 370,37 euros au titre de son préjudice corporel, se décomposant de la manière suivante:
- Frais d'assistance à expertise : 420 €
- Frais de déplacements : 123,37 €
- Gêne temporaire partielle : 627 €
- Souffrances endurées : 3 200 €

DIT que la provision allouée pour la somme de 1 000 euros devra être déduite ;

REJETTE le surplus des demandes de toutes les parties ;

CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Loris CANIVET.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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