TJ 83137, 4 juin 2026, RG 25/03819
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03819 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJNE
En date du : 04 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 02 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, Plongeur-scaphandrier
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O)
personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances),
dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 2], [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manuella BENQUEY-LE-VAILLANT, avocat au barreau de TOULON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
La MUTUELLE UNEO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-Youri BERNARDINI - 1020
Me Jean-Christophe BIANCHINI - 0095
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 15, 16 et 30 mai 2025 par lesquels Monsieur [R] [K] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (ci-après FGAO), la CPAM du VAR et la mutuelle UNEO devant le tribunal judiciaire de Toulon sollicitant, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L.421-1 du code des assurances, de:
-CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [R] [K] dans les termes de la loi du 5 juillet 1985;
En conséquence,
-CONDAMNER le FGAO à payer à Monsieur [R] [K], la somme de 2 054 773,82 €;
-STATUER ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation
-DEDUIRE des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
-DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du VAR et à la Mutuelle UNEO
-DEBOUTER le FGAO de toutes autres demandes, fins et conclusions
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-CONDAMNER le FGAO à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions notifiées par Monsieur [R] [K] le 26 février 2026 lequel sollicite la condamnation du fonds à lui payer la somme de 1 620 736,90 € et maintient le surplus de ses demandes, outre le rejet des prétentions adverses;
Vu les conclusions notifiées par le FGAO le 24 mars 2026 lequel demande au tribunal de:
-ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au principal
Vu le caractère subsidiaire de l’intervention du FGAO et l'article L421-1 du code des assurances
-RENVOYER la présente affaire à une prochaine mise en état pour jonction avec l’appel en cause qui va être délivré par le FGAO à l’encontre de la compagnie GENERALI, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [K]
En toute hypothèse,
-DEBOUTER Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à défaut d’attraire dans la présente l’assureur du véhicule qu’il conduisait au moment de l’accident du 31 mars 2021
Subsidiairement
-FIXER l’indemnisation du préjudice de Monsieur [R] [K] à la charge du FGAO comme suit sous réserve des indemnités versées par GENERALI :
- Dépenses de santé actuelles : 774,34 euros
- Frais divers : 1.840,70 euros
- Aide en tierce personne temporaire : 6.930 euros
- Perte de gains professionnels actuels : 15.356,20 euros
- Aide en tierce personne permanente : 32.293,17 euros
- Incidence professionnelle : 30.000 euros totalement absorbés par la créance de l’organisme social
- Déficit fonctionnel temporaire : 9.899,50 euros
- Souffrance endurées : 32.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 88.000 euros
- Préjudice d’agrément : 10.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 7.000 euros
- Préjudice sexuel : 5.000 euros
Total : 241.093,91euros
-DEBOUTER Monsieur [R] [K] du surplus de ses demandes
En toute hypothèse
-DIRE ET JUGER que le Fonds de Garantie ne peut faire l’objet d’une condamnation même conjointe ou solidaire avec l’auteur de l’accident, tant au principal, qu’aux frais irrépétibles et dépens conformément à l’article R 421-15 du Code des Assurances
Vu les articles 514 et 514-1 à 514-3 du code de procédure civile
-LIMITER l’exécution provisoire à la somme de 241.093,91euros;
Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR bien que régulièrement assignée à personne morale;
Vu l’absence de constitution de la mutuelle UNEO bien que régulièrement assignée à personne morale;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 fixant la clôture au 2 mars 2026 et l’audience au 2 avril 2026;
Vu l’avis aux parties adressé le 19 mars 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience ;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 4 juin 2026.
MOTIFS:
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le demandeur a adressé ses conclusions (49 pages) le 26 février 2026 alors que le fonds avait précédemment conclu le 8 octobre 2025 et que la clôture différée avait été fixée dès le 14 octobre 2025 au 2 mars 2026, ne laissant ainsi qu’un seul jour ouvrable au défendeur pour conclure. Par conséquent, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture.
En tout état de cause, les dispositions d’ordre public de l’article L421-1 du code des assurances III disposent que lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Quant à l’article R. 421-13, 2° du même code, il ajoute que la victime doit justifier que l'accident ouvre droit à réparation à son profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
Par conséquent, au regard de la communication récente et postérieurement à la clôture des conditions générales et particulières de la garantie conducteur dont bénéficie Monsieur [K] et du caractère subsidiaire de l’intervention du fonds de garantie, principe devant également s’appliquer dans les modalités d’indemnisation de la victime, il y a lieu de renvoyer le dossier à la mise en état conformément à la demande du fonds afin que ce dernier puisse mettre en cause l’assureur, en l’absence de communication des sommes versées par celui-ci.
Il sera donc sursis à statuer, l’intégralité des demandes étant réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE la clôture fixée de façon différée au 2 mars 2026 ;
SURSOIT à statuer dans la présente procédure ;
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par le demandeur, au principal et à titre accessoire ainsi qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 octobre 2026 à 14 heures.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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