TJ 83137, 4 juin 2026, RG 25/03820
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03820 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLI4
En date du : 04 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 02 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, Marin d’Etat
et
Madame [B] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CNMSS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe GARCIA
Me Sylvie LANTELME - 1004
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2023, alors qu’il était immobilisé sur l’autoroute A57 à la suite d’un embouteillage, le véhicule conduit par M. [K] [R] et dans lequel son épouse, Mme [B] [S] épouse [R] avait pris place en tant que passagère, a été heurté à l’arrière par le véhicule de la SAS Senequier, conduit par M. [Y] [D] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle SA MMA Iard Assurances Mutuelle (la MMA).
A la suite de cet accident, M. [R] a présenté une névralgie cervico-brachiale bilatérale et des lombalgies nécessitant un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie. Mme [S] épouse [R] a souffert d’une névralgie cervico-brachiale et d’une lombosciatique droite.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a :
ordonné une expertise médicale de M. [R] et de Mme [S] épouse [R] ;désigné le docteur [F] [V] pour y procéder ;condamné la MMA à verser à M. [R] et à Mme [S] épouse [R] chacun une provision de 2 000 euros.Le docteur [I] [M], désigné en remplacement du Docteur [V] par ordonnance du juge des référés en date du 19 novembre 2024, a déposé ses rapports d’expertise le 29 avril 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
- Pour M. [R] :
arrêt de travail du 04/12/2023 au 14/12/2023 ;déficit fonctionnel temporaire à 10% (classe I) du 02/12/2023 au 30/05/2024 ;consolidation au 30/05/2024 ;déficit fonctionnel permanent (AAIP) : 2% ;Souffrances endurées : 2/7- Pour Mme [S] épouse [R] :
arrêt de travail du 02/12/2023 au 30/05/2024 inclus ;déficit fonctionnel temporaire à 25% (classe II) du 02/12/2023 au 02/01/2024 ;déficit fonctionnel temporaire à 10% (classe I) du 03/01/2024 au 01/07/2024 ;consolidation le 01/07/2024 ;déficit fonctionnel permanent : 2% ;souffrances endurées : 2,5/7Par actes de commissaire de justice des 12, 18 et 20 juin 2025, M. [R] et Mme [S] épouse [R] ont fait assigner la MMA, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leurs assignations, qui valent conclusions, M. [R] et Mme [S] épouse [R] demandent au tribunal de :
condamner la MMA à verser :à M. [R] la somme de 5 734 euros en réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée ;à Mme [S] épouse [R] la somme de 6 959 euros en réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée ;condamner la MMA à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la MMA aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christophe Garcia ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Par conclusions signifiées le 23 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
liquider les préjudices de M. [R] à la somme totale de 6 634.40 €, soit, après déduction de la provision déjà versée, à la somme de 4 634,40 euros ;liquider les préjudices de Mme [S] épouse [R] à la somme totale de 7 626 euros, soit, après déduction de la provision déjà versée, à la somme de 5626 euros ;débouter les requérants de leur demande au titre des frais irrépétibles ;subsidiairement, ramener la somme qui leur sera allouée à ce titre à de plus justes proportions.Quoique régulièrement citées par actes remis à personne morale, la CPAM et la CNMSS n'ont ni constitué avocat, ni comparu.
Suivant ordonnance en date du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 2 mars 2026 et renvoyé la cause à l'audience du 2 avril 2026.
La CPAM et la CNMSS ont produit leurs débours définitifs, respectivement par lettres du 28 juillet 2025 et du 24 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
SUR CE,
I. Sur le droit à indemnisation de M. [R] et de Mme [S] épouse [R]
En vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de l’article 3 de cette même loi, la victime non-conductrice est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, la MMA, en sa qualité d’assureur de la société Senequier, ne discute ni le droit à indemnisation de M. [R] ni celui de Mme [S] épouse [R] pas plus qu’il ne développe de moyen tendant à voir réduire leur droit à indemnisation.
Par conséquent, l’obligation de la MMA d’indemniser intégralement les consorts [R] au titre des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 2 décembre 2023 sera retenue.
II. Sur l’évaluation des préjudices de M. [R]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. [R], âgé de 42 ans au moment de la consolidation, de la manière suivante :
Dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé recouvrent non seulement les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime mais aussi ceux payés par des tiers, ainsi que les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
La part de ces dépenses prise en charge par la CNMSS s’élève à la somme de 951,73 euros au titre des frais médicaux (907,67 euros) et des frais pharmaceutiques (91,56 euros) après déduction de la franchise (47,50 euros).
M. [R] ne sollicite pas le paiement de la franchise restée à sa charge.
Par conséquent, la part indemnisable de ce poste s’établit à la somme de 951,73 euros, revenant intégralement à la CNMSS.
Déficit fonctionnel temporaireIl s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation de son état. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
M. [R] sollicite de ce chef une indemnité de 534 euros quand la MMA propose une indemnité de 434,40 euros, sans qu’aucune des parties ne précisent sa base de calcul.
L’indisponibilité qu’il a subie dans sa sphère personnelle au taux de 10% du 02/12/2023, date de l’accident, au 30/05/2024, date à laquelle il a subi une IRM, sera réparée sur la base de 28 euros par jour, par l’allocation d’une indemnité de 506,80 euros [(28 € x 181 jours x 25%) + (28 € x 181 jours x 10%)].
Souffrances enduréesCe poste, évalué par l’expert judiciaire à 2/7 sur l’échelle de cotation médico-légale, indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [R] ne conteste pas cette évaluation et sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 euros pour ce poste de préjudice.
La MMA propose une indemnisation à hauteur de 3 200 euros.
Il sera alloué à M. [R] une indemnité de 3 600 euros de ce chef compte tenu des conclusions expertales et de la durée de la période de soins.
Déficit fonctionnel permanentLe déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2% au titre de la persistance de douleurs cervicales et lombaires avec une légère raideur cervicale et un traitement intermittent par anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
M. [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 200 euros.
La MMA propose une indemnité de 3 000 euros en retenant un point de 1 500 euros.
Au regard de l’âge du requérant au jour de la consolidation, un point d’une valeur de 1 580 euros sera retenu de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 3 160 euros.
*
En conséquence, l’indemnisation du préjudice corporel global de M. [R] s’établit à la somme de 7.266,80 euros (506,80 € + 3.600 € + 3.160 €), dont à déduire la provision judiciaire de 2.000 euros versée.
L’indemnité due à la CNMSS au titre de sa créance définitive de prestations s’établit à la somme de 951,73 euros, dont à déduire la provision de 339,63 euros versée par la MMA le 1er juillet 2025, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La MMA, en qualité d'assureur de la société Senequier, propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 5 266,80 euros, provision déduite, et la créance de la CNMSS sera fixée à la somme de 612,10 euros, provision déduite, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion susvisée.
III. Sur l’évaluation des préjudices de Mme [S] épouse [R]
Dépenses de santé actuellesLa CPAM du Var a adressé l’état de ses prestations pour la somme de 450,13 euros dont 366,29 euros au titre des frais médicaux, 74,73 euros au titre des frais pharmaceutiques, 25,61 euros au titre de frais d’appareillage, après déduction de la franchise de 16,50 euros.
Mme [S] épouse [R] ne formule aucune demande de ce chef.
Par conséquent, la part indemnisable de ce poste s’établit à la somme de 450,13 euros, revenant intégralement à la CPAM du Var.
Déficit fonctionnel temporaireMme [S] épouse [R] sollicite de ce chef une indemnité de 759 euros quand la MMA propose une indemnité de 626 euros, sans qu’aucune des parties ne précisent sa base de calcul.
L’indisponibilité subie par Mme [S] dans sa sphère personnelle aux taux proposés par l’expert judiciaire et non contestés de 25% du 02/12/2023 au 02/01/2024 et de 10% du 03/01/2024 jusqu’au 01/07/2024 sera réparée, sur la base de 28 euros par jour, par l’allocation d’une indemnité de 730,80 euros [(28 € x 32 jours x 25%) + (28 € x 181 jours x 10%)].
Souffrances enduréesMme [S] ne conteste pas cette évaluation et sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros pour ce poste de préjudice.
La MMA propose une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Evalué à 2,5/7 sur l’échelle de cotation médico-légale, ce poste de préjudice justifie l’octroi à Mme [S] épouse [R] d’une indemnité de 4 000 euros.
Déficit fonctionnel permanentMme [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 200 euros.
La MMA propose une indemnité de 3 000 euros en retenant un point de 1 500 euros.
Le déficit fonctionnel permanent, évalué à 2% chez une femme âgée de 42 ans au moment de la consolidation de son état, sera réparé par une indemnité de 3 160 euros sur la base d’un point d’incapacité de 1 580 euros.
*
Ainsi, en réparation de son préjudice, Mme [S] épouse [R] a droit à une indemnité d’un montant total de 7 890,80 euros (730,80 € + 4 000 € +3 160 €), dont à déduire la provision judiciaire de 2 000 euros versée.
L’indemnité due à la CPAM au titre de sa créance définitive de prestations s’établit à la somme de 450,13 euros, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La MMA, assureur de la société Senequier, sera ainsi condamnée à payer à Mme [S] épouse [R] la somme de 5 890,80 euros, provision déduite, et la créance de la CPAM du Var sera fixée à la somme de 450,13 euros, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion susvisée.
IV. Sur les demandes annexes
Partie perdante, la MMA supportera les dépens de l’instance, comprenant de droit la rémunération de l'expert judiciaire en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Christophe Garcia.
En revanche, les demandes formulées au titre de l’artice 700 du Code de procédure civile seront rejetées au regard des offres transmises le 18 juin 2025 par l’assureur dans le cadre amiable, soit dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise (29 avril 2025) dont dispose l’assureur pour présenter une offre définitive en application des dispositions du Code des assurances et alors que l’acte introductif d’instance a été délivrée moins de deux mois après le dépôt dudit rapport.
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
DIT que la SA MMA IARD est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 2 décembre 2023 dont ont été victimes M. [K] [R] et Mme [B] [S] épouse [R] ;
FIXE le préjudice corporel global de M. [K] [R] à la somme de 7.266,80 euros ;
FIXE la créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à la somme de 612,10 euros, provision déduite, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion ;
FIXE le préjudice corporel global de Mme [B] [S] épouse [R] à la somme de 7 890,80 euros ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 450,13 euros, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à M. [K] [R] la somme de 5 266,80 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Mme [B] [S] épouse [R] la somme de 5 890,80 euros, provision déduite ;
DÉBOUTE M. [K] [R] et Mme [B] [S] épouse [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire ;
DIT qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécutoin provisoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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