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TJ 21231, 3 juin 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 21231, 3 juin 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a21e0d0cdc6046d472e8c1f

Texte de la décision

16,419 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [B] [C]

c/
S.A.S. LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE
Société SMABTP

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCSC

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91la SCP LDH AVOCATS - 16-1

ORDONNANCE DU : 03 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [B] [C]
né le 29 Août 1992 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

S.A.S. LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Société SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentées par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [C] a confié à la SAS Les Charpentiers de Bourgogne, assurée au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie SMABTP, des travaux de reprise complète de la couverture et de l'étanchéité de locaux dont il est propriétaire situés [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 1].

Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 janvier 2026, M. [B] [C] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Les Charpentiers de Bourgogne et la SMABTP, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande ;
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- dire et juger que l'expert désigné devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision sur frais d'expertise ;
- dire et juger qu'il consignera telle provision qui sera fixée ;
- réserver les dépens.

A l'appui de sa demande, M. [C] expose que :

les travaux ont été exécutés dans le courant de l'année 2022 ;
il a soldé le montant du marché sur présentation du décompte général définitif en date du 25 novembre 2024 ;
afin de respecter les obligations contenues dans le permis de construire, il a fait réaliser les mesures de perméabilité à l'air de la couverture. Les mesures effectuées ont toutefois démontré que l'étanchéité à l'air de la toiture n'était pas conforme ;
de fait, il n'a pas pu obtenir l'attestation RT 2012 exigée pour la conformité de l'ouvrage ;
par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2025, il a sollicité la SAS Les Charpentiers de Bourgogne pour qu'elle réalise la reprise des travaux permettant d'assurer l'étanchéité de la couverture, sans succès.
En conséquence, M. [C] estime être bien fondé à solliciter une mesure d'expertise judiciaire afin que soient constatés contradictoirement les non-conformités et/ou désordres dont il se plaint, que leur cause soit recherchée et que soient déterminés et chiffrés les travaux de reprise nécessaires pour y remédier.

Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :

la question de la nécessité de l'attestation RT 2012 est une question de fond et, au demeurant, les services de Métropole [Localité 1] imposent de fournir la RT 2012 à l'achèvement des travaux ;
l'argumentation adverse s'agissant de l'absence prétendue de communication d'une étude de faisabilité énergétique n'a aucun rapport avec les débats qui concernent une demande d'expertise ;
s'agissant de l'absence prétendue de dommage, il tient à préciser que, s'il n'obtient pas la RT 2012, son habitation perdra de la valeur en cas de revente. En outre, la mauvaise perméabilité à l'air engendre des déperditions énergétiques et, par conséquent, une surconsommation ;
enfin, la non-conformité dont il se plaint n'était pas apparente au moment de la réception, raison pour laquelle il a signé la réception des travaux sans réserve.
A l'audience du 22 avril 2026, M. [C] a maintenu sa demande.

Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l'audience, la SAS Les Charpentiers de Bourgogne et la SMABTP demandent au juge des référés de :
à titre principal,
- débouter M. [B] [C] de sa demande d'expertise ;
à titre subsidiaire,
- enjoindre M. [C] de produire l'étude thermique réalisée avant le dépôt de la demande de permis de construire ;
- condamner M. [C] à leur payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.

La SAS Les Charpentiers de Bourgogne et la SMABTP font valoir que :

à titre principal, la RT 2012 est une réglementation de performance énergétique applicable aux constructions neuves et parties nouvelles de bâtiments. Or, dans la mesure où le local concerné n'est pas une construction neuve ou une extension neuve, le projet de M. [C] n'avait pas à être soumis à la RT 2012 ;
à titre subsidiaire, M. [C] a dû s'y reprendre à cinq reprises pour déposer son dossier relatif à la demande de permis de construire. En outre, il n'a pas produit dans sa demande initiale l'attestation de prise en compte de la RT 2012 de sorte que, puisque cette pièce n'est pas non plus produite aux débats, il est fort à craindre qu'aucune étude de faisabilité énergétique, laquelle doit être remise aux entreprises qui réalisent les travaux, n'ait été réalisée à la demande de M. [C] ;
la SMABTP rappelle qu'elle est un assureur de garantie décennale. Or, le non-respect de la RT 12 est une non-conformité qui engage uniquement la responsabilité contractuelle de l'entreprise et non la garantie décennale ;
par ailleurs, l'assignation est muette sur l'existence d'un dommage, M. [C] ne se plaignant que de l'absence d'une attestation RT 2012 ;
enfin, il convient de relever que la réception des travaux a été opérée sans réserve, et ce alors que M. [C] avait l'intention de faire contrôler par un organisme indépendant la conformité de sa rénovation à la RT 2012. Aussi, dès lors qu'il n'a pas réservé ce poste dans l'attente de ce contrôle, le vice a été purgé avec la réception des travaux sans réserve. De fait, la mesure d'expertise sollicitée apparaît dénuée de toute utilité.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce, M. [C] verse notamment aux débats son attestation de propriété , le permis de construire, le devis établi par la SAS Charpentiers de Bourgogne en date du 18 novembre 2021, l'attestation d'assurance de la SMABTP et le rapport d'essai des mesures de perméabilité à l'air réalisées par l'agence Objectif Performance le 28 mai 2025.

M. [C] sollicite une mesure d'expertise judiciaire, alléguant de l'existence de non-conformités découlant des travaux réalisés par la SAS Les Charpentiers de Bourgogne au niveau de la toiture de son local qui l'ont empêché d'obtenir l'attestation RT 2012, et faisant valoir qu'une expertise judiciaire permettrait notamment de constater contradictoirement ces désordres, de rechercher leur cause et de déterminer et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour y remédier.

Pour leur part, la SAS Les Charpentiers de Bourgogne et la SMABTP exposent que le projet de M. [C] n'est pas soumis à la RT 2012 et que, en tout état de cause, le vice éventuel a été purgé par la réception des travaux sans réserve.

Toutefois, il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que, nonobstant la réception des travaux sans réserve, M. [C] justifie d'éléments en faveur des désordres et non-conformités allégués, comme relevés dans le rapport d'essai des mesures de perméabilité à l'air réalisées par l'agence Objectif Performance en date du 28 mai 2025.

S'agissant de l'application de la réglementation technique RT 2012 à la construction en question qui consiste en la transformation d'un entrepôt en une maison d'habitation, le juge des référés qui ne saurait trancher sur ce point, constate pour autant que le pôle conformité de [Localité 1] Métropole a demandé la fourniture de cette RT 2012.

Le rapport de l'agence Objectif Performance fait état d'une mauvaise étanchéité à l'air de la toiture, avec un important flux d'air provenant des rampants sous toiture, M. [C] faisant valoir en conséquence des dépenses énergétiques augmentées et un manquement de SAS Les Charpentiers de Bourgogne à son obligation de conseil.

Il ne saurait donc être considéré à ce stade que toute action au fond à l'encontre de la SAS Les Charpentiers de Bourgogne et de son assureur soit à l'évidence manifestement vouée à l'échec.

Dès lors, au vu de ces éléments, M. [C] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour vérifier l'existence des non-conformités et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif tenant compte de la demande des défenderesses concernant la production par M. [C] de l'étude thermique réalisée avant le dépôt de la demande de permis de construire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Les Charpentiers de Bourgogne et la SMABTP, défenderesses à une mesure d'expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [C] qui est à l'origine de la demande d'expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS Les Charpentiers de Bourgogne et la SMABTP sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est fait droit à la demande d'expertise de M. [C].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [P] [A]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Mèl : [Courriel 1]

expert près la cour d'appel de Dijon, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre aux [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 1] chez M. [B] [C] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission, et notamment par M. [B] [C] l'étude thermique réalisée avant le dépôt de la demande de permis de construire, si cette dernière a été réalisée ;

4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;

6. Examiner les lieux et vérifier l'existence des désordres et non-conformités allégués dans l'assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer le cas échéant la nature, la cause et l'origine de ces désordres ;

8. Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'une mauvaise exécution, d'un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d'un défaut d'entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 5000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [B] [C] à la régie du tribunal au plus tard le 3 juillet 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons la SAS Les Charpentiers de Bourgogne et la SMABTP de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [B] [C] aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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