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TJ 21231, 2 juin 2026, RG 25/00572


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00572
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21e0e3cdc6046d472e8dce

Texte de la décision

2,642 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00572 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAKB

JUGEMENT N° 26/164

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE BOURGOGNE
TSA 30031
[Localité 2]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparution : Non comparant et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 12 Novembre 2025
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 9 novembre 2025 reçu le 14 novembre 2025, M. [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 5 novembre 2025, et signifiée le 7 novembre 2025, pour un montant de 1 892,87 euros correspondant aux cotisations, majorations et pénalités dues au titre du mois de juillet 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.

A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoqué, M. [T] [D] n’était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

A l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance. A cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne et le dessaisissement de la juridiction ;

Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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