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TJ 56260, 28 mai 2026, RG 24/00399


Vérifier : TJ 56260, 28 mai 2026, RG 24/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/00399
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
6a21e16ccdc6046d472e98ec

Texte de la décision

12,097 caractères

N° RG 24/00399 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERDZ

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER [Z], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Etienne GALAUP, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES

Madame [C] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :

Copie à : - Me [Localité 1]
- Me HAMON

R.G. N° 24/00399. Jugement du 28 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre préalable acceptée le 26 août 2021, la CA CONSUMER [Z] a consenti à Monsieur [S] [E] et Madame [C] [H] épouse [E] un prêt personnel pour le regroupement de crédits à hauteur de 50.446 €, remboursable en 144 mensualités de 543,78 € assurances comprises, moyennant un taux nominal conventionnel de 3,900% l’an.

Les débiteurs s’étant montrés défaillants dans le remboursement du prêt à compter du mois de mai 2022, une première mise en demeure leur a été adressée le 12 octobre 2022, afin qu’ils s’acquittent des échéances impayées à hauteur de 2.065,83 €, sous quinze jours. En l’absence de règlement, le créancier leur a notifié, par courrier recommandé du 4 novembre 2022, la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 54.595,19 €.

Par assignation du 28 mars 2024, la CA CONSUMER [Z] a fait citer Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a présenté les demandes suivantes:

la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 51.960,27 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,900% l’an à compter du 4 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, si la déchéance du terme du prêt n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et condamner solidairement les débiteurs au paiement de la même somme, et subsidiairement, si la résolution du prêt n’était pas encourue, les condamner à rembourser la somme de 24.196,19 € au titre des mensualités impayées de mai 2022 à mars 2026, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 543,78 € jusqu’à parfait paiement,dire n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, condamner solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 47.822,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, au paiement in solidum de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En défense, Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] ont exposé qu’ils ne sont pas restés sans tentative d’apurement des impayés, puisqu’ils ont réglé les sommes de 294,53 € au 1er août 2022 et 2.610 € au 3 novembre 2022. Ils ont néanmoins reçu, par courrier recommandé du 4 novembre 2022, réceptionné le 9 novembre 2022, le prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt.
In limine litis, ils ont soulevé la forclusion de l’action en paiement, dès lors que sont restées impayées les échéances de février et mars 2022 et que l’action en paiement a été délivrée après le délai préfix de deux ans.
Sur le fond, ils ont ajouté que la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée, la mise en demeure préalable ne visant pas la clause résolutoire prévue au contrat et ne produisant donc pas d’effet. Le délai de quinze jours n’était pas davantage mentionné au contrat. Au surplus, si ce délai de quinze jours s’appliquait, il serait tenu compte du paiement réalisé le 3 novembre 2022 lequel est venu apurer les mensualités échues impayées. Enfin, une clause exigeant un reboursement d’échéances sous quinzaine devrait être considérée comme abusive et donc de nul effet (Civ 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904). La demande de résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave devrait également être rejetée compte tenu des paiements réalisés. Au besoin, ils ont sollicité de produire le relevé des sommes réglées pour les mois de mai à décembre 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Si la déchéance du terme du prêt était valable et les sommes accordées en capital et intérêts, ils ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts, le créancier ne justifiant pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances et la fiche d’information précontractuelle n’étant ni paraphée ni signée des emprunteurs.
Si la déchéance du terme du prêt n’était pas valable, ils ont demandé de rejeter la demande en paiement des mensualités impayées en une seule fois, pour un montant actualisé à 17.148,80 €, sans aucun justificatif et alors que l’échéancier produit ne tient pas compte des sommes versées.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité des dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice tenant au prononcé irrégulier de la déchéance du terme, à hauteur de 9.000 €, et ajouté une demande d’indemnisation de 1.500 € en réparation de leur préjudice de diffamation.
Enfin, ils ont demandé d’ordonner à la banque d’établir un nouvel échéancier tenant compte de l’arriéré d’échéances, les débiteurs ayant réglé des échéances en juillet et août 2022 puis le 3 novembre 2022, dont la banque ne tient pas compte, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et d’ordonner que cet échéancier s’applique à compter du jugement à intervenir pour le seul capital dû.
Ils ont sollicité la condamnation de la CA CONSUMER [Z] à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l’historique produit que les échéances ont été réglées jusqu’au 30 avril 2022 et que l’échéance du 30 mai 2022 est partiellement réglée.

De plus, la banque a certes fait passer des écritures comptables au-delà du découvert qui était accordé aux époux [E] à hauteur de 650 €, mais les échéances étaient valablement débitées dans la limite de ce découvert jusqu’au 7 avril 2022.

Or l’assignation a été délivrée à la date du 28 mars 2024, soit dans le délai préfix de deux ans. Il en résulte donc que l’action en paiement est recevable.

Sur la déchéance du terme du prêt:

Par une décision de principe (1ère Civ 3 juin 2015, n° 14-15655), la Cour de cassation exige une mise en demeure avec un délai pour rembourser la dette avant que la déchéance du terme du prêt ne puisse être effective, en statuant en ces termes « si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».

En l’espèce, une mise en demeure préalable est adressée le 12 octobre 2022, réceptionnée le 17 octobre 2022, afin que M et Mme [E] s’acquittent des échéances impayées à hauteur de 2.065,83 €, sous quinze jours.

L’offre de prêt signée par les emprunteurs ne mentionne aucun délai entre une mise en demeure préalable et le prononcé de la déchéance du terme du prêt. Le délai de quinze jours imposé par la banque dans son courrier de mise en demeure est non contractuel et ne peut donc s’imposer aux emprunteurs.

Le paiement réalisé le 3 novembre 2022, d’un montant de 2.610 €, venant régulariser les impayés, est réalisé dans un délai raisonnable au vu du montant des sommes réclamées.

La déchéance du terme du prêt, prononcée par courrier recommandé du 4 novembre 2022, réceptionné le 9 novembre 2022, ne peut être valablement acquise.

Sur la résiliation judiciaire du prêt:

L’article 1224 du code civil dispose que “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

L’article 1228 du code civil ajoute “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”

La Cour de Cassation a pu rappeler que si “ la demande tendait non à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire de plein droit, mais au prononcé de la résolution, (de sorte que) une mise en demeure préalable à l'assignation n'était pas nécessaire.” (Cass.com. 16-2-2022 n° 20-16.869).

En l’espèce, les emprunteurs ont procédé à un versement conséquent le 3 novembre 2022 de 2.610 €, alors que les derniers paiements réalisés datent du 01.08.2022, les relevés de leur compte-courant faisant état de deux prélèvements de 546,57 € et 294,53 €.

Il s’en suit que le manquement grave dans l’exécution des obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat n’est pas démontré et que CONSUMER [Z] doit être débouté de sa demande en résiliation judiciaire du prêt.

Sur les sommes dues :

En l’absence de déchéance du terme du prêt, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la totalité des sommes dues en capital et intérêts.

CONSUMER [Z] sera débouté de ses demandes en paiement à ce titre.

En revanche, restent dues les mensualités échues impayées, que la banque fixe à la somme de 24.196,19 € sur la période de mai 2022 à mars 2026.

Cependant, ce montant ne tient pas compte des paiements réalisés et précédemment mentionnés. Aucun décompte précis n’est d’ailleurs communiqué.

Il convient d’ordonner à la banque d’établir un nouvel échéancier tenant compte de l’arriéré d’échéances et des paiements réalisés par les débiteurs suivant les termes repris au dispositif du jugement.

Sur les autres demandes :

Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la production des pièces sollicitées.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action en paiement recevable;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt prononcée par courrier recommandé du 4 novembre 2022, réceptionné le 9 novembre 2022, n’est pas valablement acquise;

DIT n’y avoir lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt;

ORDONNE à CONSUMER [Z] d’établir un nouvel état des mensualités échues impayées, tenant compte de l’arriéré d’échéances sur la période de mai 2022 à mars 2026 et des paiements réalisés par les débiteurs;

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du : Jeudi 02 JUILLET 2026 à 15 H sans nouvelle convocation des parties.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le juge,

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