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TJ 56260, 28 mai 2026, RG 25/00759


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00759
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
6a21e170cdc6046d472e9912

Texte de la décision

8,503 caractères

N° RG 25/00759 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4PX

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [P], demeurant chez Madame [V] [D], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [N] [A] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me BOEDEC

Copie à :

R.G. N° 25/00759. Jugement du 28 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre préalable acceptée le 18 avril 2018, Monsieur [W] [P] et Madame [N] [P] née [A] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un prêt travaux d’un montant de 22.000 €, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 1,690% l’an, remboursable en 240 mensualités de 120,02 €, assurance incluse.

Les mensualités du prêt revenant impayées à compter d’août 2024, le créancier a adressé aux débiteurs le 30 septembre 2024 une mise en demeure d’avoir à solder les échéances impayées pour un montant de 240,04 €. Par nouvelle mise en demeure du 17 décembre 2024, le créancier leur a enjoint de s’acquitter des sommes dues après déchéance du terme du prêt pour un total de 18.110,62 €.

En l’absence de paiement, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Vannes, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 août 2025 à hauteur de la somme de 16.591,80 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Le 25 septembre 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [W] [P] à personne, puis le 18 novembre 2025, à Madame [N] [P] par remise de l’acte à l’étude. Monsieur [W] [P] a formé opposition par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2025 pour contester cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026, avec avis de réception revenu signé de Monsieur [W] [P]. Madame [N] [P] née [A] a été citée par acte d’huissier du 28 janvier 2026.

A l’audience, le créancier a maintenu ses demandes initiales en sollicitant la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, outre la capitalisation des intérêts, et la condamnation des débiteurs aux dépens ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [P], régulièrement convoqué, n’a pas comparu pour venir soutenir les termes de son opposition. Il expliquait dans son courrier d’opposition qu’il était en instance de divorce et qu’il était convenu au titre des mesures provisoires que son épouse devait seule s’acquitter de ce prêt.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de prescription mais, dans le cas de l’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance qui interrompt ce délai.

En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance d’août 2024 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervient quant à elle le 25 septembre 2025 pour Monsieur et le 18 novembre 2025 pour Madame, la dite signification interrompant le délai de forclusion. L’action en paiement est bien intentée dans le délai des deux ans et l’action est recevable.

Sur les sommes dues:

En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.

L’article L 312-12 ajoute que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.

En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée par l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2025, le créancier n’ayant pas suffisamment respecté ses obligations telles que précédemment rappelées.

Il convient de confirmer la dite ordonnance et condamner Monsieur [W] [P] et Madame [N] [P] née [A] au paiement de la somme de 16.591,80 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Les dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation précédemment rappelées font obstacle à la capitalisation des intérêts, même au taux légal.

Enfin, les éventuelles mesures provisoires prises dans le cadre d’une instance en divorce n’ont vocation qu’à s’appliquer entre les époux et ne peuvent être opposées aux créanciers, chacun des débiteurs restant tenu au paiement de la totalité de la dette à l’égard du créancier, en vertu de la solidarité prévue au contrat. La demande de Monsieur [W] [P], de mettre à la charge exclusive de Madame [A] le remboursement du dit prêt, ne peut être satisfaite.

Sur les demandes accessoires:

La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Monsieur [W] [P] et Madame [N] [P] née [A], en tant que parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont les frais de la procédure en injonction de payer.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 août 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes, et statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [N] [P] née [A] au paiement de la somme de 16.591,80 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [N] [P] née [A] aux dépens, dont les frais de la procédure en injonction de payer.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,

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