TJ 76351, 26 mai 2026, RG 25/00915
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 25/00915 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7K5
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Pascale BADINA de , avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 23 juillet 2021, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [E] [Y] un prêt personnel d’un montant de 13 123,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 235,25 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,28 % et au TAEG de 5,07 %, affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 1].
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 3 079,67 euros dans un délai de quinze jours, sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sur assignation de la Société en date du 17 novembre 2023, Monsieur [Y] a, par jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 13 mai 2024, complété à la suite d’une requête en omission de statuer du 31 mai 2024, par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2024, été condamné à lui payer une somme de 12 079,81 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,28 %, un euro au titre de la clause pénale, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Invoquant le caractère non avenu des jugements rendus faute d’avoir été signifiés dans les 6 mois de leur date, la Société a, par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, réitéré une assignation de Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
à titre principal :
- condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme principale de 12 079,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter de sa nouvelle assignation ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du contrat de crédit et, en conséquence, condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 12 079,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 janvier 2026, a été renvoyée à celle du 30 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
La Société, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation ;
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, son dossier étant complet.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré sur procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Selon les dispositions combinées des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de forclusion, l’interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 5 septembre 2022. La première assignation de la Société a été signifiée le 17 novembre 2023, avant l’acquisition du délai de forclusion qu’elle a ainsi interrompu.
Les jugements réputés contradictoires du 13 mai 2024 et du 23 septembre 2024 n’apparaissent pas avoir été signifiés à Monsieur [Y] dans le délai de 6 mois requis par l’article 478 du code de procédure civile et doivent donc être considérés comme non avenus.
Il n’en demeure pas moins qu’un nouveau délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter du dernier jugement rendu le 23 septembre 2024.
La demanderesse, qui réitéré son assignation le 25 août 2025, a donc agi avant l’acquisition du nouveau délai de forclusion. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l'exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 du même code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n° 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer, précisant un délai de régularisation de 15 jours sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a bien été envoyée à Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023.
Dès lors en l'absence de régularisation dans ce délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la Société a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à compter du 4 novembre 2023.
Sur la somme due
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle, le récapitulatif des consentements, l’attestation afférente à la signature électronique du contrat, la justification de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, le mandat SEPA, la facture d’achat du véhicule et l’attestation de livraison, les pièces justifiant de ce qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, l’historique de compte détaillant sa créance et la mise en demeure envoyée préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Au vu des pièces versées aux débats, il n’existe aucun motif justifiant de ce que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit prononcée.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [Y] reste devoir à la Société une somme en principal de 12 079,81 euros, hors l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, non demandée.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] à payer cette somme à la Société avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter de l’assignation du 25 août 2025, tel que sollicité.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la Société concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 079,81 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 23 juillet 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter du 25 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de tout demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 26 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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