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TJ 76351, 26 mai 2026, RG 26/00160


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00160
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
6a21e34dcdc6046d472ebf50

Texte de la décision

9,159 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

N° RG 26/00160 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDUZ
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me JEANINE HALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Marina MOUNTSOU

DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 21 juin 2023, la SA YOUNITED a consenti à Madame [J] [B] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 72 échéances de 94,68 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 8,80% et au TAEG de 11,36%.

Madame [B] a déposé le 14 février 2024 une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine -Maritime.

Se prévalant du non-paiement des mensualités du plan de surendettement, la SA YOUNITED a adressé à Madame [B] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 189,60 euros sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025 qui lui a été retournée. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [B] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025 retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20230621H1X53MI souscrit le 21 juin 2023 par Madame [B], faute de régularisation des impayés ;
- en conséquence, condamner Madame [B] à lui payer la somme de 5 855,23 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,36 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20230621H1X53MI souscrit le 21 juin 2023 par Madame [B] en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles ;
- par conséquent, condamner Madame [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire associée à la décision à intervenir ;
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner également Madame [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.

A l’audience du 30 mars 2026, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur ;
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles ;
- la réduction de l'indemnité conventionnelle ;
- la suppression de l'intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, que le contrat comporte une mention pré-remplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.

Assignée par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

Sur l’absence de la défenderesse

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et selon les dispositions de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, la société YOUNITED se contente de produire une lettre de la commission de surendettement de Seine-Maritime du 15 février 2024 accusant réception de la demande de Madame [B] déposée le 14 février 2024 tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Elle tient pour acquis que cette demande a été déclarée recevable mais elle ne verse pas aux débats la décision concernant les mesures qui auraient été consécutivement imposées par la commission de surendettement, lesquelles peuvent consister en un effacement total de sa créance ou en un rééchelonnement selon des mensualités de remboursement pouvant le cas échéant aboutir à un effacement partiel en fin de plan.

Ainsi, alors que la société YOUNITED ne conteste pas l’existence d’une procédure de surendettement, elle ne justifie pas de la teneur des mesures imposées et donc d’un manquement de la débitrice à ses obligations en découlant.

Il en résulte que la demanderesse ne prouve pas l’existence d’une créance née, certaine et exigible et a fortiori de son quantum.

Elle doit en conséquence être déboutée de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La société YOUNITED, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’issue du litige commande de débouter la société YOUNITED de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SA YOUNITED de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le 26 MAI 2026.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO

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