TJ 09122, 2 juin 2026, RG 23/01117
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL-JME
RG N° :N° RG 23/01117 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CLNJ
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
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copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juin 2024 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de Madame [D] [E], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Q] [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BRICARD, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, Mme [P] [M] a fait assigner M. [S] [M], son frère, devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de :
voir ordonner le partage judiciaire des successions confondues de leurs parents, M. [G] [M] et Mme [O] [R] ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial ;commettre tel Notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage sous la surveillance de tel Juge commis qu'il plaira de désigner ;préalablement à ces opérations, ordonner la licitation des biens immobiliers composant les successions confondues de leurs parents à la barre du tribunal judiciaire de FOIX sur le cahier des conditions de vente qui sera établi et déposé par Maître PONTACQ, avocat au barreau de l'ARIEGE en 2 lots :1er lot, diverses parcelles de terre composant la propriété rurale située à [Localité 3] (09), [Localité 4] (09) et par extension commune de [Localité 5] (11), sur la mise à prix de 80.000 euros abaissable du quart puis de moitié séance tenante,2ème lot, l'ensemble des parcelles situées dans les PYRENEES-ORIENTALES, sur la commune de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], telles que décrites dans l'exposé ci-dessus, sur la mise à prix de 20.000 euros abaissable du quart puis de moitié séance tenante ;dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [X] [W] pour y procéder, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, des justificatifs de propriété ;visiter les lieux ;procéder à l’évaluation des terres objet des lots 1 et 2 mentionnés dans l’acte introductif d’instance (RG n° 23/1117) c’est-à-dire déterminer la valeur vénale :1er lot : diverses parcelles de terre composant la propriété rurale située à [Localité 3] (09), [Localité 4] (09) et par extension commune de [Localité 5] (11),2ème lot : l'ensemble des parcelles situées dans les PYRENEES-ORIENTALES, sur la commune de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] ;fournir une estimation des terres libres de tout occupant et une estimation des mêmes terres occupées ;déterminer le lotissement optimal à proposer pour une vente sur licitation.
Par conclusions d’incident du 02 mars 2026, Mme [P] [M] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la désignation d’un nouvel expert afin de finaliser la mission d’expertise ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 09 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX du 05 mai 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience, Mme [P] [M] a maintenu sa demande visant à la désignation d’un nouvel expert judiciaire, faisant valoir que M. [X] [W] n’a pas exécuté intégralement sa mission confiée par décision du 09 juillet 2024, malgré plusieurs demandes adressées tant par les parties que par le juge en charge du contrôle des expertises. Elle soutient en conséquence que les opérations d’expertise demeurent incomplètes et qu’elles ne sont pas en mesure de conclure au fond.
Au visa de ses dernières conclusions d’incident notifiées sur RPVA le 08 avril 2026, M. [S] [M] s’associe aux demandes et moyens développés par Mme [P] [M] et sollicite également la désignation d’un nouvel expert.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Il appartient au juge saisi d’une demande de mesure d’instruction d’apprécier son utilité au regard des éléments versés aux débats.
En l’espèce, les parties sollicitent la désignation d’un nouvel expert au motif que la mission confiée à M. [X] [W] par ordonnance du juge de la mise en état du 09 juillet 2024 n’aurait pas été exécutée intégralement.
Or, le rapport d’expertise en cause n’est pas versé aux débats.
Le juge de la mise en état n’est donc pas en mesure d’apprécier l’état d’avancement des opérations d’expertise ni le bien-fondé de la demande de désignation d’un nouvel expert.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de produire le rapport d’expertise ainsi que toutes pièces utiles relatives au déroulement des opérations d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons les parties à verser aux débats le rapport d’expertise de M. [X] [W] et toutes pièces utiles relatives au déroulement des opérations d’expertise ;
Renvoyons l’affaire à la première audience utile suivant communication de ces pièces soit le 30/06/2026 à 11 h,
Réservons les dépens de l’incident ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Me Sophie BRICARD
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
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