TJ 09122, 2 juin 2026, RG 25/01057
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 25/01057 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CT63
MINUTE N° :
NAC : 64B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juin 2024 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de Madame [M] [L], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, substituée à l’audience par Me FABBRI, avocat au barreau de l’ARIEGE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BRICARD, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [B] [U] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [Z] [J] et M. [Y] [J].
Dans le cadre du règlement de cette succession, un différend est survenu entre les parties à la suite de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (09) ayant appartenu à leur mère.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 octobre 2025, M. [Z] [J] a fait assigner M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir juger que son consentement a été vicié par une violence économique exercée par son frère, d’obtenir l’annulation des engagements souscrits afin de permettre la vente du bien immobilier et la restitution de la somme de 12.400 euros qu’il indique avoir versée sous contrainte, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration de succession établie les 14 et 19 novembre 2024 mentionne par ailleurs l’existence de deux contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [E] [B] [U] auprès de la compagnie CNP ASSURANCES, l’un le 20 novembre 1999 et l’autre le 30 mai 2007.
Par courriel du 14 octobre 2025, M. [Y] [J] a sollicité auprès de l’AGIRA VIE la communication d’informations relatives à ces contrats. Par courrier du 26 mars 2026, la compagnie CNP ASSURANCES lui a communiqué le libellé de la clause bénéficiaire du contrat n° 965 099994807 souscrit le 20 novembre 1999 tout en indiquant ne pouvoir transmettre d’informations relatives au second contrat n° 445 13275501 du 30 mai 2007, sans décision de justice.
Par conclusions d’incident du 16 mars 2026, M. [Y] [J] a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la compagnie CNP ASSURANCES de communiquer lesdits contrats d’assurance souscrits par Mme [E] [B] [U], ainsi que leurs éventuels avenants et l’historique des versements et retraits intervenus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX du 05 mai 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
M. [Y] [J], au visa de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 09 avril 2026, a maintenu sa demande tendant à voir enjoindre à la compagnie CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 4], de communiquer les contrats d’assurance-vie n°965 099994807 du 20 novembre 1999 et n° 445 13275501 du 30 mai 2007, souscrits par Mme [E] [B] [U] veuve [J], née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 4] et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5], ainsi que leurs éventuels avenants et l’historique des versements et retraits intervenus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il sollicite également le débouté des demandes de M. [Z] [J] ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa demande, M. [Y] [J] fait valoir que la déclaration de succession établie à la suite du décès de leur mère mentionne l’existence de deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie CNP ASSURANCES.
Il expose avoir sollicité, par l’intermédiaire de l’AGIRA VIE, la communication des informations relatives à ces contrats afin de vérifier l’existence d’éventuels versements susceptibles d’avoir une incidence sur les droits successoraux des héritiers.
Il indique que, par courrier du 26 mars 2016, la compagnie CNP ASSURANCES lui a communiqué le libellé de la clause bénéficiaire du contrat souscrit le 20 novembre 1999 mais a refusé de transmettre des informations relatives au second contrat en l’absence de décision de justice.
Il soutient que seul le juge de la mise en état peut contraindre l’assureur à communiquer les contrats en cause.
Il ajoute que les informations transmises par le notaire dans le cadre de la succession ne permettent pas de connaitre les mouvements affectant les contrats d’assurance-vie ni de vérifier si des sommes ont été versées au profit de M. [Z] [J].
Il affirme également que, même dans l’hypothèse où les primes auraient été versées avant les 70 ans de la défunte, les contrats d’assurance-vie demeurent susceptibles d’avoir une incidence sur l’équilibre des droits successoraux des héritiers.
Il allègue, en outre, que l’opposition de son frère à la communication des pièces sollicitées laisse supposer l’existence de versements dont il n’aurait pas eu connaissance.
M. [Z] [J], au visa de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2026, demande au juge de la mise en état, à titre principal, de rejeter la demande de communication formée par M. [Y] [J] auprès de la compagnie CNP ASSURANCES concernant les contrats d’assurance-vie n° 965 099994807 du 20 novembre 1999 et n° 445 13275501 du 30 mai 2007, souscrits par Mme [E] [B] [U] veuve [J], née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 4] et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5].
Il indique également que M. [Y] [J], qui se prétend bénéficiaire des contrats en cause, dispose d’un droit direct à l’encontre de l’assureur lui permettant d’en solliciter la communication sans recourir à une mesure judiciaire et qu’au surplus, en l’absence de démarche préalable effectuée directement auprès de la compagnie CNP ASSURANCES, la mesure sollicitée ne présente aucun caractère nécessaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande que la mesure d’instruction soit strictement limitée à des éléments chiffrés anonymisés communiqués dans un cadre restreint afin de préserver la confidentialité des choix patrimoniaux de la défunte, en l’occurrence s’agissant de l’identité du ou des bénéficiaires des contrats.
Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l’incident.
En réplique, M. [Z] [J] fait valoir que les contrats d’assurance-vie en cause relèvent du régime juridique autonome les plaçant, par principe, hors périmètre successoral.
Il soutient que les primes ont été versées avant les 70 ans de la défunte dans le cadre de contrats régulièrement souscrits et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la volonté de cette dernière de transmettre une partie de son patrimoine selon les modalités propres à l’assurance-vie.
Il ajoute que M. [Y] [J] ne justifie d’aucun élément concret de nature à caractériser une atteinte à la réserve héréditaire ni l’existence de primes manifestement exagérées au sens de l’article L.132-13 du code des assurances.
Il considère, dans ces conditions, que la demande de communication des contrats d’assurance-vie présente un caractère exploratoire et ne repose sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose également que les informations relatives auxdits contrats d’assurance-vie, à leurs modalités de souscription et à l’identité des bénéficiaires relèvent de la vie privée patrimoniale de la défunte et que leur communication porterait une atteinte disproportionnée à cette dernière au regard de l’objectif poursuivi par M. [Y] [J].
Il fait valoir à cet égard que des mécanismes spécifiques permettent déjà au notaire chargé de la succession d’obtenir les informations utiles sans qu’il soit nécessaire de procéder à la communication intégrale des contrats et de leurs clauses bénéficiaires.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces formées par M. [Y] [J]
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Selon les articles 138 et suivants du même code, lorsqu’une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’en ordonner la production.
En l’espèce, M. [Z] [J] a fait assigner M. [Y] [J] par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025 afin d’obtenir l’annulation d’engagements qu’il indique avoir souscrits sous la contrainte de son frère et la restitution de la somme de 12.400 euros, correspondant au versement effectué dans le contexte de la vente d’un bien immobilier.
L’incident formée par M. [Y] [J] porte sur la communication de deux contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère, Mme [E] [B] [U], auprès de la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, ainsi que de leurs éventuels avenants et l’historique des versements et retraits intervenus.
Or, la déclaration de succession établie les 14 et 19 novembre 2024 mentionne déjà l’existence de ces deux contrats, souscrits le 20 novembre 1999 et le 30 mai 2007, auprès de la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES. Elle précise également que ces contrats ont été souscrits au profit de Messieurs [Y] et [Z] [J] et indique le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de la défunte, soit 19.530 euros pour le premier contrat et 110.066,04 euros pour le second.
Il ressort encore de cette déclaration que les contrats ont fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 6] et qu’ils ont été pris en compte au titre du régime fiscal prévu par l’article 757 B du code général des impôts.
Par courrier du 15 octobre 2025, l’AGIRA VIE a indiqué à M. [Y] [J] avoir transmis sa demande aux organismes d’assurance concernés. Puis, par courrier du 26 mars 2026, la compagnie CNP ASSURANCES lui a communiqué le libellé de la clause bénéficiaire du contrat n° 965 099994807 du 20 novembre 1999 et lui a indiqué ne pas pouvoir transmettre le libellé de la clause bénéficiaire du contrat n° 445 13275501 du 30 mai 2007 sans décision de justice.
Cette réponse ne révèle toutefois aucun mouvement suspect, aucune modification de bénéficiaire, ni aucun élément laissant présumer d’une libéralité dissimulée au profit de M. [Z] [J].
Par ailleurs, M. [Y] [J] ne précise pas en quoi la communication intégrale des contrats d’assurance-vie, de leurs éventuels avenants et de l’historique complet des versements et retraits serait nécessaire à la solution du litige actuellement soumis au tribunal, lequel porte sur la restitution d’une somme de 12.400 euros versée dans le contexte d’une vente immobilière.
La demande formée ne tend donc pas à obtenir une pièce déterminée indispensable à l’examen de la violence économique alléguée par M. [Z] [J], mais à rechercher plus largement des éléments relatifs à l’organisation patrimoniale de la défunte.
Ainsi, au regard des informations déjà contenues dans la déclaration de succession, de l’absence d’élément objectif établissant l’utilité des documents sollicités pour la solution du litige principal et du caractère particulièrement large de la demande, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des pièces sollicitées.
M. [Y] [J] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] [J], qui succombe à l’incident, supportera les dépens de celui-ci.
L’équité commande, en outre, de le condamner à verser à M. [Z] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [Y] [J] de sa demande tendant à voir enjoindre à la compagnie CNP ASSURANCES de communiquer les contrats d’assurance-vie n° 965 099994807 du 20 novembre 1999 et n° 445 13275501 du 30 mai 2007, souscrits par Mme [E] [B] [U] veuve [J], ainsi que leurs éventuels avenants et l’historique des versements et retraits intervenus ;
Déboutons en conséquence M. [Y] [J] de sa demande d’astreinte ;
Condamnons M. [Y] [J] à verser à M. [Z] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [J] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 9 heures, avec avis à conclure au fond ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Me Sophie BRICARD
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
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