TJ 34172, 4 juin 2026, RG 23/05436
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 23/05436 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSX4
Pôle Civil section 2
Date : 04 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [O],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SARL [Localité 4] OCCASIONS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 514 839 893, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon bon de commande du 15 septembre 2020 et facture du 18 septembre 2020, Mme [O] [J] a acquis auprès de la SARL [Localité 4] OCCASIONS un véhicule de marque NISSAN modèle JUKE 1,5 DCI 110CV CONNECT immatriculé [Immatriculation 1] d’un kilométrage de 87 267 kilomètres au prix de 9700 euros.
Par courrier recommandé avisé le 4 décembre 2020, Mme [O] [J] a informé le vendeur de désordres constatés à l’arrière du véhicule s’agissant de la présence d’eau et de rouille (banquette et coffre).
Suite à assignation de Mme [J] [O], une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée par décision du 7 juillet 2022 au contradictoire de la société [Localité 4] OCCASIONS. L’expert a rendu son rapport le 2 novembre 2023.
Par courrier officiel de son conseil en date du 6 novembre 2023, Mme [J] [O] a sollicité de la société [Localité 4] OCCASIONS la résolution de la vente.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Mme [O] [J] a assigné la SARL [Localité 4] OCCASIONS devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 aux fins de :
Dire et Juger que le véhicule de marque NISSAN et de modèle JUKE immatriculé EA–272–ER, acheté par Madame [J] [O] à la société [Localité 4] OCCASIONS le 18 septembre 2020, vendeur professionnel, est affecté d’un vice caché,
Accueillir l’action rédhibitoire de la Madame [J] [O],
Ce faisant :
- Prononcer la résolution du contrat de vente intervenue le 18 septembre 2020 entre Madame [J] [O] et la Société [Localité 4] OCCASIONS,
- Ordonner la restitution des avantages procurés et condamner la Société [Localité 4] OCCASIONS à payer Madame [J] [O] la somme de 9.700,00 € correspondant au prix de vente du véhicule objet du litige,
Condamner en outre la Société [Localité 4] OCCASIONS à payer à Madame [J] [O] la somme de 819,66 € correspondant aux frais exposés lors de la cession et pour l’entretien et la conservation du véhicule qui sera restitué,
Condamner encore la Société [Localité 4] OCCASIONS à payer à Madame [J] [O] la somme de 5.700 € arrêtée au 30 novembre 2023 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme mensuelle de 150,00 Euros jusqu’au jour de la résolution de vente et la restitution du prix de cession,
Condamner enfin la Société [Localité 4] OCCASIONS à payer à Madame [J] [O] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Localité 4] OCCASIONS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [J], demande au tribunal de :
Débouter la Société [Localité 4] OCCASIONS de ses contestations,
JUGER que le véhicule de marque NISSAN et de modèle JUKE immatriculé EA–272–ER, acheté par Madame [J] [O] à la Société [Localité 4] OCCASIONS le 18 septembre 2020, vendeur professionnel, est affecté d’un vice caché,
ACCUEILLIR L’ACTION REDHIBITOIRE de la Madame [J] [O],
Ce faisant :
- PRONONCER la résolution du contrat de vente intervenue le 18 septembre 2020 entre Madame [J] [O] et la Société [Localité 4] OCCASIONS,
- ORDONNER la restitution des avantages procurés et CONDAMNER la Société [Localité 4] OCCASIONS à payer Madame [J] [O] la somme de 9.700,00 € correspondant au prix de vente du véhicule objet du litige,
CONDAMNER en outre la Société [Localité 4] OCCASIONS à payer à Madame [J] [O] la somme de 819,66 € correspondant aux frais exposés lors de la cession et pour l’entretien et la conservation du véhicule qui sera restitué,
CONDAMNER encore la Société [Localité 4] OCCASIONS à payer à Madame [J] [O] la somme de 5.700 € arrêtée au 30 novembre 2023 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme mensuelle de 150,00 Euros jusqu’au jour de la résolution de vente et la restitution du prix de cession,
CONDAMNER la Société [Localité 4] OCCASIONS à payer à Madame [J] [O] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société [Localité 4] OCCASIONS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Au soutien de ses prétentions,
Au visa de l’article 1641 du code civil, elle indique que l’expert judiciaire a relevé des désordres sur le véhicule, non apparents pour un acheteur profane, en diminuant l’usage étant donné l’impossibilité de procéder à une réparation pérenne.
Elle précise que les désordres se situent sous la banquette arrière du véhicule et n’étaient pas visibles du contrôleur technique.
Elle rappelle que le vendeur est un professionnel et indique avoir subi un préjudice financier résultant de l’entretien du véhicule et un préjudice de jouissance.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Localité 4] OCCASIONS, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées et infondées ;
CONDAMNER Madame [O] à régler à la Société [Localité 4] OCCASIONS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Madame [O] à régler à la Société [Localité 4] OCCASIONS la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétible en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle indique que l’antériorité du vice à la vente n’est pas démontrée et qu’elle a produit un contrôle technique favorable.
Elle précise que le véhicule fonctionne et conteste la gravité du vice.
*
La clôture différée est intervenue le 12 mars 2026 selon ordonnance du 7 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
* MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur résolution du contrat au titre de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article 1641 du code civil :
- existence d'un vice
- gravité du vice
- caractère caché du vice
- antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l'exigence d'antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce,
Sur l’existence d’un vice
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que « de la corrosion est présente au niveau du coffre et de la partie située sous la banquette arrière. Cette dernière est fortement dégradée. Une poudre blanchâtre typique d’effet de sulfatation est visible sur les toles et la sellerie ». «ce type de dégradation est symptomatique d’une réaction chimique anormale. Elle résulte de la présence d’un produit pH renversé dans le coffre. »
Le véhicule présente donc un vice résultant d’une corrosion anormale dégradant sa partie arrière.
Sur le caractère caché du vice
L’expert relève que Mme [O] [J] indique avoir eu connaissance du remplacement des boutons poussoirs des boucles arrière de sécurité avant réalisation du contrôle technique, de sorte qu’elle avait connaissance de cette défectuosité mais ne pouvait en déduire ni les causes ni l’ampleur des désordres.
Si la société [Localité 4] OCCASIONS indique que ce remplacement n’est pas démontré avant la réalisation du contrôle technique le 16 septembre 2020, Mme [O] [J] n’avait pas à cette date pris possession du véhicule, de sorte qu’elle ne peut être en possession d’une quelconque facture s’agissant de ces réparations.
La présence d’une corrosion des planchers et de leur environnement constatée lors de l’expertise judiciaire n’étant visible qu’après soulèvement de la banquette arrière du véhicule, le défaut n’était pas apparent de sorte qu’il convient de retenir qu’il s’agit d’un vice caché.
Sur l’antériorité du vice à la vente
L’expert judiciaire indique en conclusion « qu’il n’est pas possible de déterminer de manière exacte la date d’apparition du désordre ».
Il a retenu l’antériorité du vice à la vente, constatant que « le niveau de dégradation indique une présence relativement ancienne du défaut. »
Il se réfère notamment aux photographies produites par Mme [O] [J], dont il est cependant impossible de dater la prise.
Il convient néanmoins de relever que dans son courrier du 30 novembre 2020, réceptionné par le vendeur, elle indique joindre en annexe des photographies, et mentionne « une épaisse couche de rouille est également présente à différents endroits, notamment sous la banquette arrière sur des points d’ancrage tels que les ceintures (cf. photos), ou encore la visserie des ceintures des sièges avant (cf. photos), qui pose un réel problème de sécurité. La caméra de recul est également altérée (cf. photos) ».
Des copies des photographies sont versées en pièce 9. Si ces six copies sont de piètre qualité, elles correspondent à celles, datées du 1er décembre 2020, dont l’expert a pu prendre connaissance lors des opérations d’expertise.
L’expert judicaire retient par ailleurs, que « les boucles de sécurité arrière ont été remplacées au mois de septembre 2020 pour la cession du véhicule » en relevant qu’il a constaté ce remplacement et que cette information a été donnée par Mme [O] [J] dans son courrier du 30 novembre 2020.
Il ressort effectivement de son courrier qu’elle mentionne en bas de page : « N.B. : A noter que les attaches des 3 ceintures arrière ont dû être remplacées lors de mon achat en septembre 2020 car les parties rouges étaient devenues pales et cassées, ce qui constituait un frein à l’obtention du contrôle technique ».
Il convient de relever que le bon de commande est en date du 15 septembre 2020, que le procès-verbal du contrôle technique en date du 16 septembre 2020 et la cession du véhicule en date du 18 septembre 2020, de sorte que la chronologie de ces documents contractuels permet de corroborer les dires de Mme [O] [J] s’agissant des modifications à apporter sur les éléments de sécurité du véhicule afin qu’il bénéficie d’un avis favorable du contrôleur technique.
Enfin, il est produit l’attestation de M. [G] [B] en date du 12 avril 2022 qui indique avoir apporté son aide à M. [O] en octobre 2020 et décrit « la banquette était totalement imbibée, l’assise était mouillée. J’ai aidé M. [O] à faire sécher la banquette et à nettoyer le plancher, mais le phénomène est réapparu à la xeme pluie ».
Une attestation plus précise de cette même personne en date du 25 mars 2023 est reproduite dans le rapport d’expertise judiciaire, « M. [O] a acheté une voiture Nissan Juke chez [Localité 4] OCCASIONS en date du 18/09/20. Environ deux semaines plus tard, après un épisode pluvieux, celui-ci m’a fait remarquer que la banquette arrière était mouillée. Nous avons alors enlevé l’assise de la banquette et avons constaté qu’une quantité d’eau non négligeable stagnait sous cette dernière dans le creux du plancher qui faisait cuvette avec une apparition de rouille ».
Une attestation de M. [Z] en date du 15 mars 20203 est également reproduite par l’expert judicaire dans son rapport. Il indique « entre les mois d’octobre et décembre 2020 la famille de [W] et la mienne nous sommes vus à de multiples reprises lors de diners et j’ai pu constater que la Juke qu’il avait acheté en septembre 2020 chez [Localité 4] Occasions laissait rentrer de l’eau qui se glissait sous la banquette arrière sans toutefois en trouver l’origine ».
Ainsi étant donné la prise de possession du véhicule le 18 septembre 2020, les témoignages mentionnant les désordres dès le mois d’octobre 2020, le courrier de Mme [O] [J] en date du 30 novembre 2020 précisant le remplacement des attaches des ceintures arrière et la constatation par l’expert du caractère récent des ces attaches, il y a lieu de retenir que le vice préexistait à la vente.
Sur la gravité du vice
L’expert précise que « les différents carrossiers contactés refusent de chiffrer la remise en état au motif que ce type de dégradation chimique ne se répare jamais correctement », il conclut « il est impossible d’utiliser la banquette arrière en l’état » et « le véhicule examiné est affecté d’une détérioration notable sur sa partie arrière diminuant son usage ».
Le vendeur indique que le véhicule est roulant de sorte qu’il n’est pas impropre à l’usage.
Il convient cependant de relever qu’il s’agit d’un véhicule de cinq places selon la copie de la carte grise produite et que les désordres affectent la totalité de la banquette arrière notamment après épisodes pluvieux, de sorte qu’ils diminuent régulièrement fortement l’usage du véhicule et auraient donné lieu à un moindre prix, voire une absence d’achat s’ils avaient été connus des acheteurs.
La gravité du vice caché sera donc retenue.
Sur ce,
La garantie des vices cachés s’applique donc sur le véhicule de marque NISSAN modèle JUKE 1,5 DCI 110CV CONNECT immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Mme [O] [J] auprès de la SARL [Localité 4] OCCASIONS.
Il sera donc prononcé la résolution du contrat de vente ayant pour conséquence de condamner le vendeur à la reprise du véhicule et à la restitution à l’acheteur de la somme de 9700 euros.
Sur les demandes d’indemnisations
Conformément à l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce,
Il a été établi que les vices préexistaient à la vente, et la SARL [Localité 4] OCCASIONSS, en tant que professionnel de l’automobile ne pouvaient les ignorer. Elle sera condamnée au paiement des dommages et intérêts en lien avec le vice caché.
Sur les demandes au titre du préjudice financier
Mme [J] [O] produit :
un duplicata de ticket de caisse de l’enseigne Feu vert en date du 28 juillet 2021, d’un montant de 229,90 euros qui ne peut être rattaché au véhicule par aucun élément, de sorte que cette somme ne sera pas retenue.Une facture de l’enseigne Feu vert du 23 mars 2022 d’un montant de 331 euros relative à un changement de deux pneus sur le véhicule, dont il n’est pas démontré qu’il est en lien avec le vice, de sorte que ce montant ne sera pas retenu.Une facture d’un montant de 258,76 euros en date du 3 novembre 2020 pour le changement de carte grise du véhicule. Ce paiement résulte de la vente, de sorte qu’il sera retenu au titre des dommages et intérêts.
En conséquence, la SARL [Localité 4] OCCASIONS sera condamnée à payer la somme de 258,76 euros à Mme [O] [J] au titre de son préjudice financier.
Sur la demande au titre de la perte de jouissance
S’agissant de l’indemnisation du trouble de jouissance, il a été retenu que le véhicule est impropre à l’usage du fait des désordres affectant sa banquette arrière, rendue inutilisable par une corrosion qui ne peut être stoppée de façon pérenne. Il apparait cependant des kilométrages relevés lors de l’expertise que le véhicule a pu être utilisé.
La demanderesse a subi un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la banquette arrière mais n’apporte cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule, de sorte qu’il convient de définir son préjudice de jouissance depuis l’achat du véhicule en septembre 2020, jusqu’à la présente décision (juin 2026) à la somme de 20 euros par mois, soit la somme totale de 1380 euros (20*69 mois).
En conséquence, la SARL [Localité 4] OCCASIONS sera condamnée à payer la somme de 1380 euros à Mme [O] [J] au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes reconventionnelles
Etant donné que la garantie des vices cachés a été retenue, la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 4] OCCASIONS au titre de la procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Localité 4] OCCASIONS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 7 juillet 2022.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de condamner la SARL [Localité 4] OCCASIONS au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque NISSAN modèle JUKE 1,5 DCI 110CV CONNECT immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SARL [Localité 4] OCCASIONS (vendeur) et Mme [J] [O] (acheteur) selon facture du 18 septembre 2020, au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la SARL [Localité 4] OCCASIONS à payer à Mme [J] [O] la somme de 9 700 euros (NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE la SARL [Localité 4] OCCASIONS à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule de marque NISSAN modèle JUKE 1,5 DCI 110CV CONNECT immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de stationnement, préalablement renseigné par Mme [J] [O],
CONDAMNE la SARL [Localité 4] OCCASIONS à payer à Mme [O] [J], les sommes de
258,76 euros (DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS) au titre du préjudice financier,1380 euros (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE la SARL [Localité 4] OCCASIONS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL [Localité 4] OCCASIONS aux entiers dépens, comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 7 juillet 2022,
CONDAMNE la SARL [Localité 4] OCCASIONS à payer à Mme [O] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.