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TJ 34172, 4 juin 2026, RG 24/05583


Vérifier : TJ 34172, 4 juin 2026, RG 24/05583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/05583
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
6a21e68dcdc6046d472efea8

Texte de la décision

4,204 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
3
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
04.06.26

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00150

Jugement du 04 Juin 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, Greffière

Numéro du répertoire général : N° RG 24/05583 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK7M

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [M] [Y] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS

A.J. Totale numéro C-34172-24-009935 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [V] [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] ( PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Dernier domicile connu : [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 3] (34)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent pour le divorce,

DIT que la loi française est applicable au divorce,

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 2 décembre 2024,

PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :

Madame [M] [Y] [T]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

Et de

Monsieur [V] [O] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE à la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 novembre 2024

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

DÉBOUTE Madame [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] au dépens

CONSTATE que Madame [M] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

DEBOUTE Madame [M] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 4 juin 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

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