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TJ 34172, 4 juin 2026, RG 23/03647


Vérifier : TJ 34172, 4 juin 2026, RG 23/03647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/03647
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
6a21e69ccdc6046d472efff9

Texte de la décision

13,510 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA

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COPIE DOSSIER + AJ

N° RG 23/03647 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMWC
Pôle Civil section 2

Date : 04 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 318 771 995, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Chrystel CAZAUX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [N],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :

Le 24 février 2022 un contrat de location d’un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO a été conclu entre la société ENTERPRISE HOLDINGS France et Monsieur [J] [N] moyennant un forfait de 381,66 euros TTC pour la période du 24 février 2022 au 1er mars 2022.

Le véhicule a fait l’objet de l’intervention de l’assistance suite à un problème de démarrage.

Par courrier du 14 avril 2022, la société ENTERPRISE HOLDINGS France a mis en demeure M. [J] [N] de lui régler la somme de 21 918,33 euros, selon facture établie à la même date.

Par acte délivré par commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS France a assigné devant la présente juridiction Monsieur [J] [N] afin de voir :

Condamner Monsieur [J] [N] au paiement de la somme en principal de 21 918,33 € au titre de la facture n° FRA1077943 en date du 14 avril 2022 assortie des intérêts au taux de trois fois et demie le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce et des conditions de règlement rappelées dans cette facture.

Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner Monsieur [J] [N] au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties :

Au soutien des demandes de son assignation, au visa de l’article 1101 du code civil, la société ENTERPRISE HOLDINGS France indique qu’aucune déclaration de panne n’a été réalisée conformément aux conditions générales de location, qu’un rapport d’expertise en date du 29 mars 2022 a confirmé que de l’Adblue a été versé dans le réservoir du carburant et a endommagé le circuit d’alimentation de ce dernier, qu’un devis joint au rapport d’expertise évalue les travaux de reprise.
Elle souligne que la facture du 14 avril 2022 décompose les différents montants mis à la charge du locataire.
Elle constate que le défendeur n’a pas répondu à ses courriers et n’a pas contesté les sommes réclamées.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER que la faute de la société ENTERPRISE HOLDINGS est à l’origine du sinistre,
DIRE ET JUGER qu’en ne vérifiant pas le niveau d’AdBlue la société ENTERPRISE HOLDINGS n’a pas exécuté son obligation,
DIRE ET JUGER que la société ENTERPRISE HOLDINGS ne justifie pas le préjudice qu’elle invoque,

DEBOUTER la société ENTERPRISE HOLDINGS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société ENTERPRISE HOLDINGS à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ENTERPRISE HOLDINGS au paiement des entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le contrat n’a pas été exécuté par le loueur qui lui a fourni un véhicule dont le niveau de quantité d’AdBlue n’a pas été vérifié. Il constate que les conditions générales du contrat de location ne sont pas produites malgré ses demandes de communication de pièces au cours de la procédure.
Au visa de l’article 1219 du code civil, il considère que la société n’a pas exécuté son obligation.
Il souligne que le montant des réparations n’est pas justifié et explique qu’il a souscrit des assurances optionnelles, et qu’aucune pièce n’a été produite pour justifier de la déclaration du sinistre aux assurances.

*
La clôture différée a été fixée au 12 mars 2026 par ordonnance du 7 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sauf au débiteur à établir la faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de la dette.

En l’espèce,

La société ENTERPRISE HOLDINGS France produit au soutien de sa demande :
le contrat de location recto-verso en pièce 2 en date du 24 février 2022, un courriel de « fr.assistance » adressé à « [Courriel 1] » en date du 9 mars 2022,un courrier en date du 17 mars 2022 adressé à M. [N] sollicitant une déclaration des circonstances de la panne du 28 février 2022,la page 1 du rapport d’expertise du véhicule avec visite préliminaire en date du 15 mars 2022, un courrier en date du 14 avril 2022 adressé à M. [N] de mise en demeure de régler la somme de 21 918,33 eurosune facture de la société ENTERPRISE HOLDINGS France pour un montant total de 21 918,33 eurosun relevé de compte de M. [J] [N] certifié exact par la société ENTERPRISE HOLDINGS France.
La facture détaille le montant des réparations, des frais d’assistance, des frais de dossier, frais d’immobilisation du véhicule et de la diminution de valeur.

Il convient de constater que les montants des frais de dossier et d’immobilisation du véhicule se référent aux « CGL », dont on peut considérer qu’il s’agit des conditions générales de location.

Si M. [J] [N] a apposé sa signature sous la mention « en signant ci-dessous, j’accepte les conditions générales de location qui m’ont été fournies » portée au contrat, aucune des parties ne produit ces conditions générales de location, de sorte que les frais qui en résultent ne sont pas démontrés.
La demande en paiement des frais de dossier et d’immobilisation du véhicule sera donc rejetée.

La facture fait état d’un montant des réparations de 19.131,42 euros, mais aucun document ne justifie des travaux à réaliser sur le véhicule, le rapport d’expertise n’étant pas produit, seule la première page étant versée aux débats.
En conséquence, le montant des réparations et la diminution de valeur correspondant à 10% du montant des réparations ne sont pas démontrés, de sorte que la demande en paiement à ce titre sera rejetée.

La facture mentionne des frais d’assistance pour un montant de 200 euros.
Le contrat porte mention en page 1 au paragraphe « frais supplémentaires éventuels » d’une « franchise pour assistance routière » d’un montant de « 300 €/dommage »
Monsieur [J] [N] a apposé sa signature au bas de ce paragraphe, et reconnait avoir procédé à l’ajout du liquide d’ADBlue dans le réservoir du carburant.

Le récapitulatif du dossier accident produit dans le courriel du 9 mars 2022 mentionne « intervention de l’assistance L50805459 suite pb de démarrage diag garage: AdBlue a été versé dans réservoir ».

Le défendeur oppose une exception d’inexécution au motif que la société de location n’a pas fourni un véhicule avec un niveau suffisant de liquide AdBlue.
Il ressort cependant du contrat que seul le niveau de carburant et son tarif en cas de réapprovisionnement font l’objet de précisions.

Aucun élément du contrat ne mentionne ce liquide AdBlue. Par ailleurs, si M. [J] [N] explique avoir procédé à une recharge en Adblue à la demande de l’entreprise de location, il ne démontre pas qu’il a dû procéder à l’achat de ce liquide, de sorte qu’il convient de retenir qu’il avait été mis à disposition par le loueur.

Enfin, si M. [J] [N] évoque la prise en charge de ce sinistre par l’assurance contractée avec le contrat de location, il ne verse aucune pièce relative à cette assurance souscrite.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 200 euros au titre des frais d’assistance.

La demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS France relative au taux d’intérêts égal à trois fois et demie le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, sera rejetée en l’absence de production des conditions générales de location.

Il sera donc appliqué un taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.

En conséquence, M. [J] [N] sera condamné à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS France la somme de 200 euros au titre des frais d’assistance du véhicule loué par contrat du 24 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [J] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, les circonstances, et l’antériorité des faits ne nécessitent pas de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS France la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre des frais d’assistance du véhicule loué par contrat du 24 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la société ENTERPRISE HOLDINGS France de ses autres demandes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux entiers dépens

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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