TJ 68224, 1 juin 2026, RG 20/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
SITE ATHÉNA
44 avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 20/00085 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6SK
Recours :
Appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
La déclaration doit être faite par les soins d'un avocat inscrit au Barreau de la cour d’appel de Colmar
République Française
Au Nom du Peuple Français
J U G E M E N T
DU 01 Juin 2026
Dans l’affaire de clôture pour insuffisance d’actif à l’encontre de :
Monsieur [J] [X]
né le 27 avril 1977 à MULHOUSE (HAUT-RHIN)
demeurant 4 B rue d’Aspach - 68700 CERNAY
comparant
En présence de la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [H] [Z], mandataire judiciaire
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 1er juin 2026
Après débats en chambre du conseil le : 11 mai 2026
Nature du jugement : contradictoire en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats en chambre du conseil et du prononcé par mise à disposition au greffe :
Président : André SCHMIDT, vice-président statuant à juge unique
Greffier : Laurence MEDINA
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 novembre 2020, la première chambre civile de ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. [J] [X].
Le 18 mars 2026, la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire, a présenté une requête en clôture pour insuffisance d’actif avec contribution financière du débiteur.
Le juge-commissaire a, le 30 mars 2026, transmis la requête avec avis favorable.
La procédure a été communiquée au ministère public qui requiert la clôture.
Le débiteur, régulièrement cité à l’audience par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, a comparu. Il a déclaré ne s’opposer ni à la clôture requise, ni à la fixation d’une contribution mensuelle à hauteur de 480.- €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture de la liquidation judiciaire
Selon l’article L643-9 al.2 du Code de Commerce, lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
L’insuffisance d’actif est définie par l’article R643-16 de ce même Code comme étant caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
En l’espèce, il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif.
Il apparaît en effet que le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions engagées ne permet pas de désintéresser tous les créanciers.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Sur la contribution
L’article L.670-4 du Code de Commerce dispose que lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l’apurement du passif dans les proportions qu’il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l’exécution de la contribution.
Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d’augmentation des charges du contributeur.
Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
Il résulte des éléments du dossier que le débiteur s’est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure ; qu’il a toujours refusé de procéder à des versements mensuels, alors même que ses revenus lui auraient permis de mettre en place un versement mensuel.
Le jour de l’audience, M. [X] a expliqué sa situation et a acquiescé au paiement d’une contribution au passif de 480.- € par mois.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’imposer à M. [J] [X], de verser une contribution totale d’un montant de 11.520.-€ (onze-mille-cinq-cent-vingt euros), payable en 24 mensualités de 480.- € (quatre-cent-quatre-vingt euros).
Sur les dépens
Les dépens seront liquidés en frais de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après débats en chambre du conseil ;
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. [J] [X] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L.643-11 du code de commerce :
- Le jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf si la créance résulte :
* d’une condamnation pénale du débiteur (y compris sur intérêts civils : dommages et intérêts alloués à la victime) ;
*de droits attachés à la personne du créancier (créances de nature alimentaire notamment) ;
* de règlements effectués par la caution ou par le co-obligé pour le compte du débiteur ;
- Les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l’encontre du débiteur après jugement de clôture :
* lorsque le débiteur ou une personne morale dont il a été dirigeant, a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de 5 ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
* en cas de fraude, le tribunal peut autoriser la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur ;
* si la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
FIXE la contribution de M. [J] [X] à l’apurement du passif à la somme de 11.520.-€ (onze-mille-cinq-cent-vingt euros), payable en 24 mensualités de 480.- € (quatre-cent-quatre-vingt euros) ;
DESIGNE la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [H] [Z], pour exercer les fonctions de commissaire chargé de veiller à l’exécution de la contribution ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
DÉCLARE que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
N° RG 20/00085 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6SK
copie notifiée à :
- débiteur : M. [J] [X]
Copie à :
- mandataire judiciaire : SELARL MJ EST
- T.P.G.
- ministère public
Mulhouse, le 01 juin 2026
Le greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
BP 3009
21 Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE
Première Chambre Civile
N° RG 20/00085
N° Portalis DB2G-W-B7E-G6SK
NOTIFICATION
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier de la première chambre civile en application de l’article 305 du décret du 28 décembre 2005, vous notifie le jugement ci-joint rendu le 01 juin 2026.
Vous pouvez interjeter APPEL de cette décision devant la Cour d’appel de Colmar dans le délai de DIX JOURS à compter de la date de la présente notification.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat à la Cour d’appel susnommée, ou à votre choix tout autre avocat du ressort de cette Cour d’appel, d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai.
Par ailleurs, il vous est signalé que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Mulhouse, le 01 juin 2026
Le greffier
EFFETS DU JUGEMENT DE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE JUGEMENT DE CLÔTURE :
* met fin à la mission du mandataire liquidateur et au dessaisissement du débiteur qui retrouve la pleine et entière maîtrise de ses droits patrimoniaux ;
* entraîne la disparition effective de la personne morale (SCI, association...) qui en faisait l’objet et qui ne subsistait que pour les besoins de sa liquidation.
* ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf si la créance résulte :
* d’une condamnation pénale du débiteur (y compris sur intérêts civils : dommages et intérêts alloués à la victime) ;
*de droits attachés à la personne du créancier (créances de nature alimentaire notamment) ;
* de règlements effectués par la caution ou par le co-obligé pour le compte du débiteur.
Les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l’encontre du débiteur après jugement de clôture :
* lorsque le débiteur ou une personne morale dont il a été dirigeant, a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de 5 ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
* en cas de fraude, le tribunal peut autoriser la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur ;
* si la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
* n’entraîne pas la suppression de l’inscription du jugement de liquidation judiciaire au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France qui est maintenue pendant une durée de 5 ans à compter de la date du jugement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
N° RG 20/00085 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6SK
AVIS DE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Dans l’affaire de liquidation de M. [J] [X], né le 27 avril 1977 à Mulhouse (Haut-Rhin)demeurant demeurant 4 B rue d’Aspach - 68700 CERNAY, non inscrit au RCS, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement du 01 juin 2026, prononcé la clôture pour insuffisance d’actif.
Mulhouse, le 01 juin 2026
Le greffier
SOIT TRANSMIS A :
Monsieur le directeur du journal
Républicain Lorrain
(JOURNAL L’ALSACE - édition du Haut-Rhin)
Service annonces légales
3 avenue des Deux Fontaines
57140 WOIPPY
En le priant de bien vouloir faire insérer une fois l’avis ci-dessus et nous adresser ensuite un justificatif de l’annonce parue à l’adresse suivante :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
SITE ATHENA
- première chambre civile -
44 avenue Robert Schuman
68061 Mulhouse cedex
Mulhouse, le 01 juin 2026
Le greffier
R1
BODACC
R2
R3
R4 1
JUGEMENT DE CLÔTURE
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Prix de l’annonce :
CACHET DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
- Première Chambre Civile -
&10 date : 01 juin 2026 &71 N° RG 20/00085 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6SK
&29 jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif
& 26 RCS & Tribunal Mulhouse &1 &3 &28 &30
NON INSCRIT AU RCS
&4 Dénomination (1) &5 Sigle &29 Nom Commercial
&6 Forme (1)
&9 Nom [X]
&11 Prénom : [J]
&13 Activité (2) (4)
&20 &18 &19 adresse : 4 B rue d’Aspach - 68700 CERNAY
(1) sociétés (2) entreprise individuelles (3) ou greffe des tribunaux judiciaires à compétence commerciale (4) mention non obligatoire
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