TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 24/00433
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Texte de la décision
Jugement du : 30 Avril 2026
N° RG n° N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JC44
Minute n° 26/00089
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
MEURTHE & MOSELLE [W] - OFFICE PUBLIC DE L'[W]
Siret N° 783 329 774 00013 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [B] [V], salariée dûment munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [F]
né le 06 Février 1967 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en premier ressort
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2018, l’office public de l’habitat MEURTHE-ET-MOSELLE [W] (ci-après [Y]) a donné à bail à Monsieur [Q] [F] l’appartement n°2840, étage [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 2].
À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, [Y] a, par acte de Commissaire de justice du 1 décembre 2023 fait délivrer au locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme principale de 1 392,94 euros.
Par acte du 22 septembre 2023, [Y] a fait assigner son locataire devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
– constater la résiliation du bail signé le 21 juin 2018 2018,
– ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [F] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que l’autorisation à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s’y trouvant,
– condamner Monsieur [Q] [F] au paiement de la somme de 970,26 euros avec intérêts de droit et anatocisme,
– condamner Monsieur [Q] [F] au paiement des loyers impayés entre la date de la citation et la décision à intervenir,
– condamner Monsieur [Q] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux, soit la somme de 486,54 euros,
– dire que cette indemnité d’occupation fasse l’objet d’une revalorisation à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du Code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,
– condamner Monsieur [Q] [F] à payer à [Localité 3] [W] a somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,
– condamner Monsieur [Q] [F] au paiement d’une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner Monsieur [Q] [F] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire.
À l’audience du 19 septembre 2025, [Y] a actualisé sa créance à la somme de 4 051,80 euros au 16 septembre 2025. Le bailleur a précisé avoir reçu un rappel de 216 euros, que le loyer résiduel de 160 euros n’avait pas été repris, mais ne s’est pas opposé à des délais de paiement.
Monsieur [Q] [F], assisté de Madame [I] [N], son ex-compagne, a comparu. Madame [I] [N] a indiqué qu’une demande d’AAH avait été faite, le défendeur ayant subi deux AVC. Monsieur [Q] [F] a précisé ne plus avoir de salaire depuis le 26 juin 2025, étant dans l’incapacité de travailler. Il devait percevoir le RSA prochainement.
Un renvoi a été ordonné à la demande des parties afin de faire le point sur la situation de Monsieur [Q] [F].
Lors de l’audience du 30 janvier 2026, [Y] a actualisé la dette locative à 4 045,78 euros au 28 janvier 2025. Le bailleur a précisé que le loyer résiduel avait été repris et qu’une mise sous protection est envisagée.
Monsieur [Q] [F], présent à la dernière audience, n’était plus comparant ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à l’autorité préfectorale le 6 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date d’audience.
[Y] justifie également avoir notifié le 27 novembre 2023 à la CCAPEX la situation d’impayés de son locataire.
Il convient par conséquent de déclarer la demande recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis cour de cassation).
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par Commissaire de justice en date du 1 décembre 2023, comportant l’ensemble des mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été intégralement acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte.
Le contrat de bail s’est par conséquent trouvé résilié de plein droit le 2 février 2024.
Sous réserve de ce qui suit, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [Q] [F] d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre, et, à défaut de libération volontaire, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers impayés
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même Code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de la même loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des incidents sont survenus dans le paiement du loyer et des charges.
Le montant des loyers et des charges restant dû n’a pas été contesté par Monsieur [Q] [F]. Il sera fixé à la somme de 4 045,78 euros. Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [F] à verser cette somme à [Y] au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 28 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’analyse du décompte actualisé au 28 janvier 2026 permet de constater que Monsieur [Q] [F] a repris le paiement de ses loyers et de ses charges depuis le mois de septembre 2025.
Compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur quant à l’octroi des délais de paiement, de la reprise du paiement du loyer et des versements déjà effectués, des propositions de paiement formulées dans le diagnostic social, Monsieur [Q] [F] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [Q] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose en son troisième alinéa que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 2274 du Code civil dispose toutefois que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
[Y] ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [Q] [F], ni le préjudice subi distinct du retard dans le paiement. En effet, le simple fait pour la locataire de ne pas se rendre à un rendez-vous ne démontre pas à lui seul la mauvaise foi de Monsieur [Q] [F].
[Y] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique des parties, l’équité commande de rejeter la demande de [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de l’office public de l’habitat MEURTHE-ET-MOSELLE [W] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2018 entre l’office public de l’habitat [Localité 3] [W] et Monsieur [Q] [F], portant sur l’appartement n°2840 situé [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 2 février 2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à l’office public de l’habitat MEURTHE-ET-MOSELLE [W] la somme de 4 045,78 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 28 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts des sommes dues, lorsqu’ils seront échus, porteront eux-mêmes intérêt au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
AUTORISE Monsieur [Q] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 30 euros et une dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
- la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra ses effets, quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
- il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de Monsieur [Q] [F] et de tous occupants de l’appartement n°2840 situé [Adresse 6] à [Localité 2], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
-Monsieur [Q] [F] sera tenu au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme égale au montant que le loyer et les provisions sur charges auraient atteint si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 443,21 euros, et qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, jusqu’à la libération parfaite des lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DÉBOUTE l’office public de l’habitat [Localité 3] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et de l’assignation ;
REJETTE la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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