TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 25/00790
Vérifier : TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 25/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du : 30 Avril 2026
N° RG n° N° RG 25/00790 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUA3
Minute n° 26/00105
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] A [Localité 3] - OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
RCS [Localité 4] N° 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [G] [U], salariée, dûment munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [T] [E] [Z]
née le 20 Avril 1996 à [Localité 5], domiciliée : chez Mme [E] [Z] [D], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision rendue par défaut et en dernier ressort
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 19 août 2015, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] À [Localité 3] (ci-après l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3]) a donné à bail à Madame [T] [E] [Z] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 257, 50 euros, avec indexation, ainsi qu’une provision sur charges de
106, 94 euros.
Le logement a été restitué au bailleur après l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire réalisé le 24 octobre 2023.
Par acte du 26 août 2025, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a fait assigner Madame [T] [E] [Z] devant la présente juridiction et demandé au juge de :
- condamner Madame [T] [E] [Z] à lui payer la somme de 859,24 euros au titre des loyers et charges impayés et du coût de l’assignation,
- condamner Madame [T] [P] DIT [Z] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification,
- la condamner aux entiers dépens,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 30 janvier 2026 lors de laquelle l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3], représentée par Madame [G] [U], a maintenu ses précédentes demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 598,38 euros.
Madame [T] [P] DIT [Z], valablement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux notes d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 de cette loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est versé aux débats, outre le contrat de bail, un décompte qui fait état d'un arriéré locatif de 598,38 euros comprenant les loyers, provisions sur charges et sommes dues au titre des dégradations locatives jusqu’au 7 octobre 2025, loyer du mois d’octobre 2023 inclus.
Le décompte produit par l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] étant manifestement fondé et Madame [T] [E] [Z], absente à l’audience, ne l’ayant pas contesté, elle sera condamnée au paiement de la somme de 598,38 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 7 octobre 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [E] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3], il y a lieu de condamner Madame [T] [E] [Z] à payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [E] [Z] à payer, en deniers ou quittance, à l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] la somme 598,38 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 7 octobre 2025 dus selon contrat de bail conclu entre les parties le 19 août 2015 ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente
décision ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer la somme de 200 euros à l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.