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TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 25/00797


Vérifier : TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 25/00797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00797
Lieu / cour
tj54395
Chambre
TPRX LUN JCP
Type
other
Id
6a21ea02cdc6046d472f4a90

Texte de la décision

8,564 caractères

Jugement du : 30 Avril 2026
N° RG n° N° RG 25/00797 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUBF
Minute n° 26/00096

TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] A [Localité 3] - OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
RCS [Localité 4] N° 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [W] [C], salariée, dûment munie d'un pouvoir

DEFENDEURS :

Madame [R] [I] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Madame [L] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es-qualité de tutrice
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,

DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.

Décision Réputée contradictoire et en premier ressort


Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juin 1990, l’OFFICE PUBLIC D’H.L.M de [Localité 2], devenu l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] (ci-après l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3]), a donné à bail à Madame [R] [M] née [I] l’appartement n°1624 situé [Adresse 5] à [Localité 5].

À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a, par acte de Commissaire de justice du 25 octobre 2024, fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme principale de 2 291,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 octobre 2024. Il lui a également été demandé d’avoir à justifier de l’occupation du logement.

Par acte du 26 août 2025, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a fait assigner sa locataire devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :

- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à son profit quant au bail consenti à Madame [R] [M] née [I] et dire en conséquence que la locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef,
- ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [R] [M] née [I] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Madame [R] [M] née [I] au paiement des loyers dus et provisions sur charge à la date arrêtée selon décompte du 21 août 2025, soit la somme
de 6 457,89 euros, outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,
- condamner Madame [R] [M] née [I] à payer, à compter de la décision à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux, par application de l’article 1382 du code civil augmentée des intérêts au taux légal,
- dire que cette indemnité d’occupation fasse l’objet d’une revalorisation à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,
- condamner Madame [R] [M] née [I] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire.

À l’audience du 30 janvier 2026, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a indiqué que la locataire avait quitté les lieux le 30 novembre 2025 et s’est désisté de sa demande d’expulsion. Il a actualisé sa créance et précisé que Madame [R] [M] a déposé un dossier de surendettement.

Madame [R] [M] née [I], régulièrement assignée à Etude, n’était ni comparante, ni représentée. Madame [L] [K], sa tutrice, a fait savoir qu’elle ne pourrait être présente, par courrier enregistré au greffe le 26 janvier 2026. Elle a précisé exercer une mesure de tutelle depuis le 6 octobre 2025, un dossier de surendettement ayant été déposé le 16 janvier 2026 en y incluant la dette envers l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]. Elle a joint à son courrier l’état des lieux de sortie dressé le 6 janvier 2026 et le justificatif de dépôt d’un dossier de surendettement.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est par ailleurs constant que l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche nullement un créancier d’agir au fond pour voir fixer sa créance et obtenir un titre exécutoire.

Sur la demande tendant à la résiliation du contrat du bail et de ses suites

Compte tenu de la reprise du logement par le bailleur et de son désistement pour l’expulsion, il convient de constater que les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, ainsi qu’à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux sont devenues sans objet.

Sur la demande en paiement des loyers impayés

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 24 de la même loi précise que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».

En l’espèce, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et plusieurs décomptes, le dernier établissant une dette locative à hauteur de 8 397,78 euros arrêtée au 29 janvier 2026.

Le montant de la dette locative restant due n’a pas été contesté par Madame [R] [M] née [I].

Par conséquent, le montant des loyers et des charges restant dû sera fixé à la somme de 8 397,78 euros et Madame [R] [M] née [I] sera condamnée à payer cette somme, en deniers ou quittance, à l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [M] née [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 et de l’assignation.

Compte tenu de la situation économique obérée de Madame [R] [M] née [I] et en équité, la demande formée par l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [R] [M] née [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3], en deniers ou quittance, la somme de 8 397,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026 ;

DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 et de l’assignation ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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