Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 29 mai 2026, RG 25/00125


Vérifier : TJ 54395, 29 mai 2026, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00125
Lieu / cour
tj54395
Chambre
TPRX CIVIL GENERAL
Type
other
Id
6a21ea38cdc6046d472f4f7b

Texte de la décision

12,388 caractères

Jugement du : 29 Mai 2026
N° RG n° N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JON7
Minute n° 26/00126

TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A. ONYX EST
RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,

DEBATS : Audience publique du : 27 mars 2026

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.

Décision Contradictoire et en dernier ressort


Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance n°21-24-000302 rendue le 27 septembre 2024, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Madame [L] [O] de payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 232 euros en principal au titre de factures de redevance d’ordures ménagères.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [L] [O] le 22 janvier 2025 par dépôt à Étude.

Madame [L] [O] a formé opposition par déclaration faite au greffe le 30 janvier 2025. Elle indiquait ne pas être redevable de la totalité de la somme réclamée, sa maison ayant été vendue le 3 juin 2021. Elle ajoutait ne pas avoir changé de numéro de téléphone ou d’adresse mail et ne pas avoir été destinataire des factures, n’étant pas opposée à régler les sommes effectivement dues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.

La SA ONYX EST-VEOLIA était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 23 mars 2026 et demandé au juge de :

- condamner Madame [L] [O] à lui payer la somme de 257,54 euros au titre de la créance principale, des frais accessoires et intérêts échus, avec intérêt égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 22 janvier 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer à hauteur de 67,61 euros,
- condamner Madame [L] [O] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [L] [O] aux entiers dépens.

La SA ONYX EST-VEOLIA expose que Madame [L] [O] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, les factures n°137687 et n°171973 se rapportant à la période de janvier à décembre 2021 n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs relances.

Elle précise s’être vue confier - selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019.

L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.

La SA ONYX EST-VEOLIA ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes du Sânon dispose :

« Souscription du contrat
Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service. Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX
L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement.
Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».

La SA ONYX EST-VEOLIA VEOLIA soutient que Madame [L] [O] n’a pas réglé ses factures, malgré plusieurs relances, alors même qu’elle a réglé d’autres factures en 2019 et 2020.

Elle réclame sa condamnation au paiement des factures impayées et des frais afférents à la procédure.

Madame [L] [O], présente en personne, a maintenu oralement les termes de son opposition. Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu les factures litigieuses, ayant déménagé et vendu sa maison en juin 2021, sans toutefois changer de coordonnées téléphoniques. Elle dit avoir cherché à régler les sommes effectivement dues, en vain. Elle s’oppose au paiement des frais de procédure, affirmant ne jamais s’être soustraite à son obligation de régler les sommes dues.

Madame [O] a justifié de la vente de sa résidence principale le 3 juin 2021 et la SA ONYX-EST VEOLIA a confirmé que l’une des factures est postérieure à cette date.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l’ordonnance a été signifiée à Madame [L] [O] le 22 janvier 2025 par dépôt à Étude, de sorte que son opposition, formée le 30 janvier 2025, sera déclarée recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONYX EST-VEOLIA, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la SA ONYX EST-VEOLIA verse aux débats :

- la facture n°137687 émise le 18 août 2021 en direction de Madame [L] [O] pour un montant de 116 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de janvier à juin 2021,

- des relances adressées à Madame [L] [O] pour le paiement de cette facture en dates des 5 novembre 2021 et 22 novembre 2021,

- la facture n°171973 émise le 1er mars 2022 en direction de Madame [L] [O] pour un montant de 116 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de juillet à décembre 2021,

- des relances adressées à Madame [L] [O] pour le paiement de cette facture en dates des 9 mai 2022, 24 mai 2022 et 8 juin 2022.

Ces factures et relances reproduisent, en leur verso, l’article 14 de l’arrêté intercommunal portant réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon, comme suit :

« 14.1 Les principes généraux
Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (R.E.O.M), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée en fonction du service rendu (…). Elle couvre la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées telles que définies aux articles 3.1 et 3.2. La facturation aux usagers du service est réalisée par le Délégataire (…)

14.8 Les modalités de recouvrement
Le recouvrement est assuré par le Délégataire qui est seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin (…) A défaut de paiement intégral dans le délai mentionné sur la facture, les sommes dues sont majorées de plein droit des pénalités de retard calculées :
Pour les professionnels : sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros,
Pour les autres Usagers : sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC ».

La société ONYX EST-VEOLIA justifie que Madame [L] [O] a réglé quatre factures les 24 septembre 2019, 7 avril 2020, 2 septembre 2020 et 24 mars 2021, les factures litigieuses n’ayant pas été réglées malgré plusieurs relances.

Toutefois, Madame [L] [O] justifie avoir vendu sa résidence principale le 3 juin 2021, de sorte qu’elle n’est redevable que de la facture n°137687 du 18 août 2021.

En conséquence, Madame [L] [O] sera condamnée à régler la somme de 116 euros à la société ONYX EST-VEOLIA au titre de la facture n°137687. Dès lors que la société ONYX-EST VEOLIA ne justifie pas que Madame [L] [O] a effectivement réceptionné cette facture et ses relances, l’intéressée ayant auparavant toujours réglé ses factures, il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités de retard et cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [L] [O] affirme ne pas avoir été destinataire des factures litigieuses, l’une d’elles étant injustifiée ; elle ajoute qu’elle aurait réglé les sommes dues si elle en avait eu connaissance.

La société ONYX-EST VEOLIA ne justifiant pas que Madame [L] [O] a réceptionné cette facture et ses relances, elle conservera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte-tenu de la modicité des sommes dues par Madame [L] [O] et en équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la SA ONYX EST-VEOLIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [L] [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000302 rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;

CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000302 rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est substitué ;

CONDAMNE Madame [L] [O] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 116 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SA ONYX EST-VEOLIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que la SA ONYX EST-VEOLIA conservera la charge des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.