TJ 30189, 4 juin 2026, RG 26/00385
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00385 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [U]
né le 07 Novembre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 25/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [M] [H], tuteur/curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 04 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [S] [U], dûment avisé, assisté de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [U] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [L] en date du 25/05/2026 faisant état de “M. [U] a une présentation frustre. Son discours est limité par des demandes utilitaires. Il présente une limitation intellectuelle importante qui rend impossible son libre consentement aux soins. Il présente une irritabilité et une impulsivité marqué qui rendent son comportement imprévisible. Il s’oppose aux soins et fugue des services d’hospitalisation régulièrement. Il est vulnérable et doit être protégé. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [S] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [Q] en date du 28/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 29/05/2026 le docteur [W] [T] indique : “Présente à l’examen clinique : le patient est hospitalisé de manière répétitive et fréquente depuis plusieurs années pour troubles anxio-thymiques dans un contexte d immaturité psycho-affective et de déficience cognitive, ses comportements impulsifs ont régulièrement mis en échec les projets de soins antérieurs , les limitations de l’autonomie du patient rendent par ailleurs illusoire le maintien à domicile. La conscience des troubles reste limitée, avec opposition au cadre des soins actuels, des menaces de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs ont nécessité hier un maintien du patient en chambre de soins intensifs. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est justifiée et doit être maintenue en Hospitalisation Complète” ;
Lors de l’audience, Monsieur [S] [U] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 04 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur/tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Juin 2026
Le Greffier
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