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TJ 30189, 4 juin 2026, RG 26/02770


Vérifier : TJ 30189, 4 juin 2026, RG 26/02770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/02770
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a21eaa8cdc6046d472f596e

Texte de la décision

20,799 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02770 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSKP

ORDONNANCE DU 04 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 03 Juin 2026 à 10H34 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02770 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSKP présentée par Monsieur [W] [Z] et concernant
Monsieur [L] [O] alias [O] [H]
né le 10 Juin 1994
ou le 10 juin 1990
ou le 6 octobre 1990
de nationalité Sénégalaise ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31/05/26 et notifié le 31/05/26 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31/05/26 notifiée le même jour à 11H55 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J] [A] fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cigdem DENIZHAN, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare : Mon prénom c'est [L], né le 10/06/94. Mais pourquoi prolonger 26 jours ? S'il vous plait, libérez moi, je ferai ma vie, je ferai mon boulot. Je perds mon temps ici, je perds mon temps, moi je ne veux pas être ici. Là où j'habite c'est un foyer. Je suis en France depuis 2019, 6 ans. J'ai fait l'asile, j'ai eu une attestation.Non, je n'ai pas de problèmes de santé.

In limine litis, Me [U] [C] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- Notification des droits au gardé à vue : Monsieur ne maîtrise pas le français, il maîtrise le jargon courant, mais on ne le comprend pas quand il s'exprime. Sur la notification des droits en garde à vue, il est mentionné "refus de signer". Il a dit qu'on ne lui avait pas été indiqué qu'il pouvait appeler un avocat, il n'a pas signé parce qu'il a indiqué qu'il ne savait ni lire, ni écrire le français.

- Détournement de procédure, : placé en garde à vue suite à l'appel d'une jeune fille qui dit qu'il l'aurait violée. Rien n'est mentionné sur ces faits, aucun acte de procédure, de suite on prévient la Préfecture et on le place au CRA et on le prive de liberté
- Irrégularité de l'avis au Procureur du placement en garde à vue : le PV ne mentionne pas le moyen utilisé pour le contacter (fax, mail...), le procès-verbal doit être complet, nous n'avons pas la certitude qu'il a été averti en temps et en heure.

Le représentant de la Préfecture : Les droits lui ont été notifiés verbalement, le fait qu'il ne lise pas le français n'inclue en rien un grief au niveau des droits. Il a refusé de signer quasiment chaque acte.
Il n'y a pas détournement de procédure, une dame dénonce un viol, il y a reconnaissance de la personne, la personne est contrôlée, on se rend compte qu'il est en situation irrégulière. La Procureur ne poursuit pas les faits, et classe au motif 61. A aucun moment il n'est stipulé dans le CPP que le moyen de contacter le parquet doit être spécifié.
Sur le fond, il est très connu au niveau judiciaire pour des ILS, de la violences. Les autorités Sénégalaises ont été saisies, il n'a aucune garanties de représentation

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [O].

Sur le fond, Me [U] [C] s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare : rien à ajouter

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

- sur les notifications des droits en garde à vue

Attendu qu'en vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue, de ses droits ; Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ;

Attendu que Monsieur [L] [O] a été placé en garde à vue le 30 mai 2026 à 19 heures 40 ; que l’officier de police judiciaire a constaté que l’intéressé comprend la langue française ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal que le gardé à vue a refusé, après lecture faite des droits par l'officier de police judiciaire, de lire et de signer le procès-verbal ; qu'il ne peux se déduire de son seul refus de signer une absence de compréhension de ses droits par l'intéressé ; qu'en effet, il ressort de la procédure que Monsieur [L] [O] s’est exprimé de manière circonstanciée et détaillée en français au cours de son audition ; qu'il a accepté de signer cette audition ; qu'ainsi, en l’absence d’élément permettant de considérer que l’intéressé aurait subi une atteinte à ses droits, le moyen sera rejeté ;

- sur le détournement de la procédure de garde à vue

Attendu qu'en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ;

Attendu qu'il ressort des mentions du procès-verbal d'interpellation que Monsieur [L] [O] a été interpellé le 30 mai 2026 à 19h15 sur le voie publique à [Localité 1] suite à son contrôle par des effectifs de la BAC intervenant suite à un appel au 17 d'une personne se présentant comme une victime de viol et faisant une description de l'auteur de ce viol ; que la victime, s'est présentée à la patrouille pour confirmer la désignation de l'intéressé ; que dès lors, le motif du contrôle est régulier ; qu'il est découvert au cours du contrôle que l'intéressé est également porteur d'un cutter, arme de catégorie D et fait l'objet l'objet d'une fiche de diffusion au FPR ; qu'il est placé en garde à vue à 19h40 pour port prohibé d'arme de catégorie [Etablissement 1] et infraction à la législation sur les étrangers ; que le fait qu'il n'ait pas été immédiatement placé en garde à vue pour viol ne prive pas de base légale la garde à vue prise à son encontre des suites des constatations policières effectuées lors du contrôle ; qu'en outre, au cours des vérifications effectuées dans le temps de la garde à vue, il ressort des pièces du dossier que la procédure pour viol avait déjà été classée sans suite par le parquet ; que dès lors, aucun détournement de la procédure de garde à vue n'est démontré ; que le moyen sera rejeté ;

- sur la régularité de l'avis au procureur de la République de la garde à vue

Attendu que selon l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être avisé dès le début de la mesure du placement en garde à vue d'une personne ; que cet avis peut être effectué par tout moyen ;

qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'avis à magistrat établi le 30 mai 2026 à 19h40 que le parquet de [Localité 1] été informé de la mesure de garde à vue dont faisait l'objet Monsieur [L] [O] ; que la rédaction de ce procès-verbal suffit à justifier de la diligence accomplie et de son horaire sans qu'il y ait lieu à préciser ou à justifier du moyen utilisé pour effectuer cet avis ; que cette notification étant régulière, le moyen soulevé sera rejeté ;

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [L] [O] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 mai 2026 et notifié le même jour ; qu'il a fait un recours administratif contre cette mesure qui n' a pas encore été examiné ;

Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat de du Sénégal a été contacté en vue de son identification le 3 juin 2026 ;

Attendu que Monsieur [L] [O] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout passeport valide même s'il dispose d'une copie d'acte de naissance ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe ; qu'il ne peut justifier que de sa participation à un foyer d'accueil de jour à [Localité 1] ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ; qu'il déclare être arrivé en France depuis six ans de manière clandestine et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé au FAED à 12 reprises principalement pour des violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants ;

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [O]
né le 10 Juin 1994
ou le 10 juin 1990
ou le 6 octobre 1990
de nationalité Sénégalaise,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 04 juin 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 04 Juin 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 04 Juin 2026 à

[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [O],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [O],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [O],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [Z]
le 04 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 04 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cigdem DENIZHAN ;
le 04 Juin 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [L] [O] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [D]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 04 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [W] [Z] contre Monsieur [L] [O]

Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier

La communication a été établie à 9h34
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 9h43

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 04 Juin 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.