TJ 45234, 1 juin 2026, RG 25/00479
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Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/479
Minute n° :
JUGEMENT DU 1er JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [Q] [W]
253 rue des Châteliers 45160 Olivet
comparant
DEFENDEUR :
Le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
A l’audience du 11 mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 décembre 2024, [Q] [W], né le 2 août 1978, a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie du Loiret une demande tendant à l’obtention des cartes mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement.
Par décisions du 31 mars 2025, la maison départementale de l’autonomie a fixé le taux d’incapacité à moins de 50%, accordé la carte mobilité inclusion mention priorité et rejeté les demandes de mentions invalidité et stationnement.
Le 20 mai 2025, [Q] [W] a exercé son droit au recours administratif préalable obligatoire.
L’absence de réponse de la maison départementale de l’autonomie au 20 juillet 2025 s’apparentait donc à un rejet implicite de la requête et M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 juillet 2025 en ce qui concerne la mention invalidité, la mention stationnement relevant de la compétence du juge administratif.
Par décision du 18 août 2025, la maison départementale de l’autonomie finira par statuer sur le recours administratif préalable obligatoire et maintiendra son analyse initiale, à savoir un accord pour la mention priorité mais un taux d’incapacité inférieur à 50% induisant un rejet de la mention invalidité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
Le Président du conseil départemental, quoique régulièrement convoqué, n’est pas représenté à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [W] comparaît en personne. A l’appui de son recours, il indique souffrir d’une hernie discale, ce qui le gène notamment dans ses déplacements. Il s’est vu attribuer par la MDA du Loiret une carte de priorité en raison d’une pénibilité à la station debout prolongée ainsi qu’une reconnaissance de travailleur handicapé en 2019. Par ailleurs, son état de santé nécessite qu’il puisse bénéficier d’une carte de stationnement, ce d’autant plus qu’il est aidant familial pour son fils, lui-même atteint d’un handicap. Malgré cela, il ne comprend pas pour quelle raison la MDA lui a attribué un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Pour l’ensemble de ces raisons, M. [Q] [W] sollicite du tribunal la fixation de son taux d’incapacité à au moins 80% et que lui soit accordée la carte mobilité inclusion mention invalidité
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie précise qu’il a été considéré que M. [W] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa situation de handicap n’a pas d’impact majeur sur son autonomie. Il reste autonome pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. Le certificat médical de demande du Dr [Z] du 4 novembre 2024 indique qu’il est en capacité de réaliser seul et sans aide humaine les actes de la vie quotidienne. Il assure la préhension des deux mains, la motricité fine, la toilette, l’habillage, le déshabillage, l’alimentation et l’hygiène. Sur le plan cognitif, il conserve toutes les capacités nécessaires pour s’orienter dans le temps et dans l’espace. Il peut gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement. En revanche, il rencontre des difficultés modérées, ne nécessitant pas d’aide humaine, pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur. Cet élément isolé ne suffit pas à justifier un taux d’incapacité d’au moins 80%. Il est à noter que suite à son recours administratif préalable obligatoire, la mention stationnement lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée ou dans le délai de deux mois suite au silence conservé par le conseil départemental pendant deux mois après que cette dernière ait accusé réception du recours amiable.
En l’espèce, le recours administratif préalable obligatoire a été déposé le 20 mai 2025 et la maison départementale de l’autonomie n’avait pas rendu sa décision finale au 20 juillet 2025. M. [W] avait donc deux mois pour saisir le présent tribunal. Le recours ayant été introduit le 29 juillet 2025, dans les temps et délais, il sera déclaré recevable. Le fait que la maison départementale de l’autonomie ait fini par rendre une décision postérieurement, le 18 août 2025, qui plus est sans modification du taux d’incapacité et induisant un rejet de la mention invalidité n’emporte aucune conséquence sur la recevabilité du présent recours.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 241-3CASF - L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret 2016-1849 du 23 décembre 2016 prévoit la possibilité d’octroi de la carte " mobilité inclusion " qui peut porter une ou plusieurs mentions de 1 à 20 ans ou, pour certains cas précis, à titre définitif.
La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale ; qu’elle peut être accompagnée d’une sous mention « besoin d'accompagnement » sous certaines conditions ou « besoin d'accompagnement cécité » si la vision centrale est inférieure à 1/20e de la normale ; cette mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public mais aussi de bénéficier des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux et de différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par exemple dans les transports (RATP, SNCF, Air France).
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [M] [S], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus CMI invalidité demandée le 03/12/24 pour taux < 50%
Certificat médical du 04/11/24 :
Pathologies : hernies discales L4L5 et L5S1
Description : 1m81, 71kgs, lombalgie chronique avec sciatalgie régulière
Traitement : AINS + kiné
Mobilité : périmètre de marche non renseigné, difficulté modérée pour marcher, se déplacer en intérieur et en extérieur (pas de notion de ralentissement moteur, de besoin de pauses ou de besoin d’être accompagné à l’extérieur), préhension normale, motricité fine normale
Communication : non renseignée
Cognition : normale
Entretien personnel : autonomie conservée
Rappel des critères pour être reconnu à 80% :
Déplacements rendus très difficiles voire quasi impossiblesAide d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vieAbolition d’une fonctionDans sa lettre de recours, l’intéressé évoque qu’il ne travaille plus à temps plein depuis le 26/06/24, qu’il ne peut pas rester debout plus de 30 minutes, qu’il ne peut pas rester assis plus d’une heure, que la conduite automobile devient douloureuse après 1h30, qu’il peine à soulever des charges, qu’il poursuit les soins.
AVIS FINAL : Rappelons que le taux d’incapacité n’est pas fonction de la pathologie présentée ni de la situation professionnelle mais des répercussions de la pathologie et du traitement sur l’autonomie et les capacités de la personne, éléments décrits au certificat médical de demande rempli par le médecin traitant. En l’espèce, les éléments en possession de la MDA ne permettaient de conclure ni à l’abolition d’une fonction, ni à des déplacements à pied rendus quasi impossibles ni au besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie. Sans renier la gêne rencontrée au quotidien par l’intéressé, l’état tel que décrit ne correspondait pas à un taux d’au moins 80% ni d’ailleurs à un taux compris entre 50 et 79% mais plutôt à un taux inférieur à 50 %. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [Q] [W] étant inférieur à 50%, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne pouvait pas lui être octroyée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [W], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [Q] [W],
DEBOUTE M. [Q] [W] de son recours,
CONFIRME la décision contestée en ce qu’elle lui refuse l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
CONDAMNE M. [Q] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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