TJ 17300, 2 juin 2026, RG 25/01652
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Texte de la décision
Minute N° 26/00140
Jugement du 02 juin 2026
Dossier : N° RG 25/01652 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMYT
Jonction avec le dossier N° RG 25/02759
Affaire : S.A.S. LMB DISTRIBUTION C/ S.A.S. LE MOULIN D’ANNIE, S.E.L.A.R.L. EKIP’
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.A.S. LMB DISTRIBUTION
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 512 801 028
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER, membre de la S.E.L.A.F.A. CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
- S.A.S. LE MOULIN D’ANNIE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 979 702 776
siège social : [Adresse 2]
faisant l’objet d’une ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 29 juillet 2025.
- S.E.L.A.R.L. EKIP’, es qualité de liquidateur de la société la S.A.S. LE MOULIN D’ANNIE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3], sous le numéro 453 211 393
prise en la personne de Maître [W] [S], Mandataire judiciaire
en son établissement sis [Adresse 3]
siège social : [Adresse 4]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du 07 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 02 juin 2026
Jugement prononcé le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 04 février 2023, la SCI HURONO a donné à bail commercial à la SARL LA MINUTE BLONDE désormais dénommée la SAS LMB DISTRIBUTION un local situé [Adresse 5] à MARENNES-HIERS-BROUAGE (17 320).
Par contrat du 03 décembre 2023, la SAS LMB DISTRIBUTION a concédé à la SAS LE MOULIN D'ANNIE la licence d'exploitation de sa marque "LA MINUTE BLONDE" pour exploitation dans le local loué à la SCI HURONDO.
Le 22 avril 2025, la SCI HURONDO a délivré à la SAS LMB DISTRIBUTION commandement de payer la somme de 19 362,90€, la clause résolutoire contenue dans le bail étant visée.
Par exploit du 26 mai 2025, la SAS LMB DISTRIBUTION a fait assigner la SAS LE MOULIN D'ANNIE devant le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, en paiement de la somme de 19 286,83€TTC sauf à parfaire au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation quotidienne de 214,30€ jusqu'à la libération des lieux et remise des clés.
La SAS LMB DISTRIBUTION demande également au tribunal de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location liant la SAS LMB DISTRIBUTION à la SAS LE MOULIN D'ANNIE portant sur les locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4],
- ordonner la libération des lieux par la SAS LE MOULIN D'ANNIE et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner l'expulsion de la SAS LE MOULIN D'ANNIE ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner l'enlèvement, la séquestration et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié au choix de la SAS LMB DISTRIBUTION aux frais, risques et périls de la SAS LE MOULIN D'ANNIE,
- condamner la SAS LE MOULIN D'ANNIE à payer à la SAS LMB DISTRIBUTION la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS.
Elle expose que la SAS LE MOULIN D'ANNIE aurait pris possession des locaux appartenant à la SCI HURONDO et qu'elle les occuperait sans verser de loyer.
Elle soutient que l'absence de paiement des loyers justifierait le prononcé de la résiliation de la sous-location consentie avec expulsion et séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les locaux.
La SAS LE MOULIN D'ANNIE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Par exploit du 25 septembre 2025, la SAS LMB DISTRIBUTION a appelé en intervention forcée la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [W] [S], en sa qualité de liquidateur de la SAS LE MOULIN D'ANNIE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 29 juillet 2025.
Les deux instances ont été jointes le 27 novembre 2025.
Ni la SAS LE MOULIN D'ANNIE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, ni la SELARL EKIP’ n'ont constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aucun contrat de bail ou plus précisément de sous-location n'a été régularisé par écrit entre la SAS LMB DISTRIBUTION et la SAS LE MOULIN D'ANNIE.
Par contre il résulte du contrat de licence de marque et de partenariat conclu entre ces deux personnes morales que ce contrat était destiné à être exécuté au sein du local loué par la SAS LE MOULIN D'ANNIE à la SCI HURONDO, des échanges de mails et des factures produites que la SAS LMB DISTRIBUTION a consenti à la SAS LE MOULIN D'ANNIE la sous-location des locaux loués à la SCI HURONDO et situés [Adresse 5] à MARENNES-HIERS-BROUAGE (17 320).
Tout contrat de bail même verbal prévoit comme obligation à la charge du preneur celle de payer le loyer aux termes convenus.
Dès lors, il appartient au locataire de justifier de ce paiement.
En l'espèce la SAS LMB DISTRIBUTION verse aux débats un relevé de compte au vu duquel la SAS LE MOULIN D'ANNIE reste redevable de la somme de 19 286,83€ au 30 juin 2025. Le preneur ne justifie d'aucun paiement en sus de ceux pris en compte par le bailleur. Dès lors il convient de le condamner à payer cette somme à la partie demanderesse avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le non paiement des loyers constitue pour le locataire une violation de ses obligations contractuelles qui, si elle est suffisamment grave et renouvelée peut entraîner la résiliation du bail;
En l'espèce la SAS LE MOULIN D'ANNIE a laissé impayés plus de 6 mois de loyers et ne justifie d'aucune reprise du paiement de ce loyer.
Au regard de la procédure de liquidation judiciaire qui a été prononcée à son encontre, elle n'est pas en situation de régler cet arriéré ni de reprendre le paiement du loyer courant.
Cette violation est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la libération des lieux par la SAS LE MOULIN D'ANNIE et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie et à défaut de départ volontaire d'ordonner l'expulsion de la SAS LE MOULIN D'ANNIE et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
La SAS LMB DISTRIBUTION pourra faire procéder à l'enlèvement, la séquestration et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié de son choix aux frais, risques et périls de la SAS LE MOULIN D'ANNIE.
La SAS LE MOULIN D'ANNIE devra payer en outre à la partie demanderesse, à compter de ce jour et jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges (soit 107,14€ par jour);
Il est équitable d'allouer à la SAS LMB DISTRIBUTION, contrainte d'agir en justice une indemnité pour compenser les frais qu'elle a pu exposer; la SAS LE MOULIN D'ANNIE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS LE MOULIN D'ANNIE succombant à l'instance doit en supporter les dépens.
La présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- PRONONCE la résiliation du contrat de sous-location bail consenti par la SAS LMB DISTRIBUTION à la SAS LE MOULIN D'ANNIE, et portant sur les locaux appartenant à la SCI HURONDO et situés [Adresse 5] à MARENNES-HIERS-BROUAGE (17 320),
- ORDONNE la libération des lieux par la SAS LE MOULIN D'ANNIE et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ORDONNE à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS LE MOULIN D'ANNIE ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- AUTORISE la SAS LMB DISTRIBUTION à faire procéder à l'enlèvement, la séquestration et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié de son choix aux frais, risques et périls de la SAS LE MOULIN D'ANNIE,
- CONDAMNE la SAS LE MOULIN D'ANNIE à payer à la SAS LMB DISTRIBUTION la somme de DIX-NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (19 286,83€) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que, à compter de ce jour, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmenté des charges soit 107,14€ par jour,
- CONDAMNE la SAS LE MOULIN D'ANNIE à verser à la SAS LMB DISTRIBUTION la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE la SAS LMB DISTRIBUTION de ses demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNE la SAS LE MOULIN D'ANNIE aux dépens dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS,
- RAPPELE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M.T (1 ccc + 1 ce)
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