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TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 24/01245


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Date
15/01/2026
Numéro
24/01245
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21f009cdc6046d472fc5cf

Texte de la décision

14,227 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01245 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ5U
AFFAIRE : [W] [K] épouse [J] / MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[F] [X], Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [W] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-011303 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante en personne assistée de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léa BOUIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [B] [T] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 mars 2023, madame [W] [K] épouse [J] a déposé une demande d'allocation pour adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, celle-ci souffrant de plusieurs pathologies.

Par décision du 1er février 2024, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à madame [W] [K] épouse [J] que sa demande a été rejetée au motif que si son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79%, l'évaluation de sa situation ne permettait pas d'établir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par courrier du 29 mars 2024, madame [W] [K] épouse [J] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Constatant le rejet implicite de sa contestation, par courrier réceptionné le 18 juillet 2024, madame [W] [K] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.

A noter qu'au cours de la procédure, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé explicitement le rejet de l'allocation aux adultes handicapés à madame [W] [K] épouse [J] par décision du 04 février 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 04 novembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A cette audience, madame [W] [K] épouse [J], assistée par son conseil, demande au tribunal de céans de :
Avant dire droit, ORDONNER la mise en œuvre d'une consultation médicale visant à déterminer si madame [J] souffre d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ;JUGER que le taux d'incapacité permanente de madame [J] est compris entre 50 et 79% à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés et qu'elle présentait une restriction substantielle et durable à l'emploi ;JUGER en conséquence que madame [J] était en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande ; CONDAMNER la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
Aux visas des articles L.821-1, D.821-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, madame [W] [K] épouse [J] fait valoir que ses multiples pathologies la limite sur plan fonctionnel tel que le port de charges lourdes, la station débout et que son récent accident vasculaire cérébral la handicape sur le plan cognitif.

La requérante soutient que l'ensemble de ces éléments rend impossible la poursuite de son activité de femme de ménage et que sa formation ainsi que son âge constituent un frein à sa réorientation malgré sa volonté de retravailler comme le prouve son inscription à pôle emploi depuis 2015.

En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter la demande de madame [W] [K] épouse [J] ;A titre subsidiaire : Fixer un nouveau taux d'incapacité et, le cas échéant la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap ;Etablir la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient la possibilité pour madame [W] [K] épouse [J] la possibilité de travailler à mi-temps ainsi que l'absence de démarche d'insertion professionnelle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Y].

La mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de madame [W] [K] épouse [J], qui a pu présenter ses observations.

L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prou-ver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinc-tion de son obligation. "

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les de-mandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du Code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l'article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Enfin, l'article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
" 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d' emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles. "

En l'espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [Y] conclut à " L'atteinte musculosquelettique généralisée, les migraines réactivantes ainsi que les symptômes hémicorporels récidivants d'origine probablement fonctionnelle permet de retenir un taux entre 50 et 79%.
L'âge, le degré d'instruction et le retentissement physique des atteintes ci-dessus permet de retenir une RSDAE "

Le détail des observations de l'expert est annexé au présent jugement.

Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et univoques du docteur [Y].

En effet, si le caractère durable de la restriction n'est pas contesté par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, il s'avère que sa substantialité se trouve démontrée, d'une part, à travers le parcours professionnel de la requérante dans la mesure où elle n'a exercé que le métier de femme de ménage, prohibé désormais, à l'instar de tout métier physique compte tenu de sa gonalgie avec gonarthrose bilatérale, sa pathologie de la coiffe des deux épaules, prédominante à droite avec une tendinite du sus épineux très importante et fissuraire liée à un conflit sous acromial, ses cervicalgies liées à une cervicarthroses C5C6 avec rétrécissement foraminal en regard et ses dorso-lombalgies avec discopathies lombaires.

D'autre part, il n'est pas contesté qu'elle ne sait pas bien lire et écrire le français et qu'elle souffre de problèmes cognitifs depuis son accident vasculaire cérébral de sorte que la possibilité d'un emploi mobilisant principalement ses capacités mentales ou émotionnelles est difficile au surplus eu égard à son âge, madame [W] [K] épouse [J] étant née à en 1969.

Enfin, contrairement aux allégations de la défenderesse soulignant l'absence de démarche de réinsertion, il n'est pas contesté que madame [W] [K] épouse [J] est inscrite à France travail, anciennement pôle emploi depuis 2015.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'allocation aux adultes handicapés de madame [W] [K] épouse [J] pour une durée de cinq ans.

2. Sur les dépens

La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 04 février 2025 ;

ALLOUE à madame [W] [K] épouse [J] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2023 ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux entiers dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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