TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 24/01710
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01710 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUCB
AFFAIRE : [F] [L] / MDPH 31 - POLE MINEUR
NAC : 88Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [F] GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [F] [L], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MDPH 31 - POLE MINEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Q] [M] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [L], agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [C] [J] né le 22 octobre 2015, a sollicité l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'un complément à celle-ci auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2023.
La commission du droit et de l'autonomie des personnes handicapées, par décision du 28 mai 2024 lui a octroyé l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ainsi que la catégorie 1 de son complément.
Madame [F] [L] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours gracieux en date du 30 juillet 2024 afin que lui soit attribué une catégorie supérieure.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé sa décision le 29 octobre 2024.
Par requête réceptionnée le 15 novembre 2024, madame [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [L], comparant en personne, sollicite un complément de prise en charge de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans la mesure où elle est seule à s'occuper de son fils, eu égard à la prise en charge des séances de psychomotricité, de psychologie et la nécessité de prendre une aide à domicile ainsi que la compensation de la perte de son salaire compte tenu de son temps partiel.
La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, valablement représentée sollicite le rejet des demandes de madame [F] [L] au motif que les conditions financières pour bénéficier de la catégorie supérieure de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'étaient pas réunies.
MOTIFS
1. Sur la demande de complément l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Il résulte des articles L. 541-1, R. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous :
" 1° Est classé dans la première catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la deuxième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la troisième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la quatrième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la cinquième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en sixième catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. "
L'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d' accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
En l'espèce, le tribunal n'a pas ordonné de consultation, l'issue du litige étant d'ordre administratif dans la mesure où la catégorie 2 du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'a pas été allouée compte tenu du niveau de dépenses que doit assumer madame [F] [L] consécutivement au handicap de son fils.
Or, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne précise que la catégorie 2 a été rejetée car les dépenses de psychologie et psychomotricité étaient inférieures au seuil de 432,55 euros soit 360,00 euros par mois et que ni les frais kilométriques ni le temps partiel de madame [F] [L] à hauteur de 90% ne pouvaient être pris en compte.
De plus, madame [F] [L] a versé aux débats par message électronique du 22 mai 2025 des factures d'une structure de service à domicile dénommé " Ô côté des parents " sollicité à hauteur de 08 heures par mois. Cependant, la condition pour prendre en compte cette dépense au titre de la deuxième catégorie exige un quota minimum de 08 heures par semaine.
Par conséquent, il convient de débouter madame [F] [L] de sa demande et confirmer la décision contestée.
2. Sur les dépens
Madame [F] [L], partie succombant, il convient d'ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en ver-tu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 octobre 2024 ;
DEBOUTE madame [F] [L], agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [C] [J] né le 22 octobre 2015, de ses demandes ;
CONDAMNE madame [F] [L] aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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