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TJ 31555, 20 janv. 2026, RG 24/00058


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Date
20/01/2026
Numéro
24/00058
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21f063cdc6046d472fcd9c

Texte de la décision

21,835 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00058 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRZC
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [J] [B] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 20 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Janvier 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [C], salarié de la société [2] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle selon déclaration du 3 janvier 2022 au titre d'une : " rupture du sus épineux avec debut de rétraction du moignon tendineux. Tendinopathie du sous-scapulaire " et certificat médical initial établi le 3 janvier 2023 par le docteur [M] [N] mentionnant : " rupture sus épineux droit [illisible] ".

Par décision du 23 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [2] de la prise en charge de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail déclarée par son monsieur [C], au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 26 juillet 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par requête du 27 novembre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de la société [2] par une décision du 15 février 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 novembre 2025.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, et par voie de conséquence la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 23 mai 2023 de prise en charge de la maladie de monsieur [C] du 20 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;Juger en conséquence que dans les rapports entre la CPAM de la Haute-Garonne et la société [1], la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 23 mai 2023 de prise en charge de la maladie de monsieur [C] du 20 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [1] avec toutes conséquences de droit ;Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers frais et dépens de l'instance ;Ordonner l'exécution provisoire totale du jugement à intervenir, nonobstant appel ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable ;Déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de la maladie professionnelle de monsieur [C] ;Débouter la société [2] de ses demandes, fins et prétentions ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L'affaire est mise en délibéré au 20 janvier 2026.

MOTIFS

I. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [C]

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. "

Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.

En l'espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par monsieur [C] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.

Il appartient alors à l'organisme social qui a pris en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles et qui invoque la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies.

Au cas particulier, le tribunal relève que l'employeur ne conteste pas la condition relative au délai de prise en charge de sorte que seules les conditions relatives à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux seront étudiées.

A. Sur la désignation de la maladie

À l'appui de son recours, la société [2] soutient que la maladie n'est pas caractérisée, faisant valoir que le certificat médical initial est presque illisible. L'employeur se prévaut également de la pratique de la musculation et de l'activité de disc-jockey effectuée par monsieur [C] les samedis soir, laquelle nécessitait une sollicitation de son épaule droite sur les platines et pour lever les bras. Elle dénonce l'absence de contrôle diligentée par la caisse, malgré les informations transmises par l'employeur.

La société [2] soutient que la désignation de la maladie de monsieur [C] ne correspond pas à la désignation du tableau 57A des maladies professionnelles, ne précisant pas s'il s'agit d'une rupture partielle ou transfixiante. Elle se prévaut également de l'absence de référence à une IRM, à un arthroscanner dans le certificat médical initial. Enfin, elle considère que le code syndrome invoqué par la caisse n'a pas de valeur probante.

L'article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas.

Toutefois s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Cass civ 2ème 9 juillet 2015, nº 14-22.606 ; Cass civ 2ème 13 février 2014, nº 13-11.413 ), il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (Cass civ 2ème 23 juin 2022, nº 21-10.631 ; Cass civ 2ème 9 juillet 2020, nº 19-13.862 ; Cass civ 2ème 24 janvier2019, nº 18-10. 455).

Sur ce,

En l'espèce le tableau 57A des maladies professionnelles mentionne en désignation de maladie notamment la " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ".

Le certificat médical initial produit vise une : " rupture sus épineux droit [illisible] ", désignation reprise dans la déclaration de maladie professionnelle.

Dans la fiche de concertation médico-administrative communiquée, il est par contre visé par le médecin-conseil de la caisse une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Si ces éléments font apparaître une contradiction entre la nature de la maladie désignée par le médecin-conseil et celle visée dans les déclarations de maladie professionnelle et le certificat médical initial, il appartient en tout état de cause à la présente juridiction de relever les éléments permettant d'affirmer que la maladie litigieuse est bien celle visée au tableau et de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue sur le certificat médical initial, ou la déclaration de maladie professionnelle ou encore sur la fiche de concertation médico-administrative.

Or, il apparaît à la lecture de la fiche de colloque médico-administrative que le médecin-conseil pour considérer que la condition médicale réglementaire du tableau était remplie, s'est appuyé sur une IRM du 10 juin 2022 du docteur [H] réceptionnée le 30 janvier 2023, s'agissant ainsi d'un élément médical extrinsèque par ailleurs couverts par le secret médical et qui ne peut être porté à la connaissance de l'employeur.

Il sera en outre relevé que si le médecin-conseil ne vient nullement préciser le caractère partiel ou transfixiant de la rupture de la coiffe des rotateurs visées, cependant le tableau 57A des maladies professionnelles ne fait référence au titre de la désignation de la maladie qu'à une seule et même pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge, qu'elle soit partielle ou transfixiante et ce, sans distinction sur le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux.

Ainsi l'absence de mention sur le caractère transfixiant ou partiel de la rupture de la coiffe des rotateurs ne fait pas grief à l'employeur qui par ailleurs a pu prendre connaissance de la fiche de concertation médico-administrative au titre des pièces du dossier mises à sa disposition.
Pour le reste, l'argumentation de l'employeur est inopérante et sera rejetée.

B. Sur la liste limitative des travaux

À l'appui de son recours, l'employeur soutient que l'absence d'exposition au risque ressort des contradictions contenues dans les explications apportées par le salarié dans son questionnaire et que la caisse ne justifie pas l'exposition des travaux en termes de durée minimale journalière.

Selon la NUTRITION ET SANTE, parmi les tâches du salarié, seules deux d'entre elles impliquent les mouvements prévus par le tableau :
Le nettoyage de la ligne de production, soit une heure par jour maximum qu'elle réduit dans ses dernières écritures à 30 minutes par jour.Le mélange de matière crues, sèches et cuites soit 30 minutes par jour.
L'employeur s'appuie sur les photographies transmises dans le cadre de l'enquête pour justifier ses allégations et précise que celles-ci illustrent les mouvements mais ne peuvent pas démontrer leur durée minimale.

Il estime que la caisse aurait dû poursuivre son instruction pour trancher la question de la durée minimale quotidienne d'exposition compte tenu des divergences entre les questionnaires. Selon la société [2], la caisse ne prouve pas, sauf à reprendre les allégations de monsieur [C] que le salarié effectuait les travaux pendant au moins deux heures par jour.

Pour le tableau concerné, la liste limitative des travaux susceptibles d'engendrer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée est la suivante : les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur [C] a déclaré occuper le poste de conducteur de ligne à raison de 40 heures par semaines, 8 heures par jour sur 5 jours.
Auparavant, monsieur [C] a déclaré avoir occupé le poste de coagulateur du 1er juin 1998 au 2 janvier 2012 et de conducteur de ligne du 2 janvier 2012 au 20 mai 2012.

Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, monsieur [C] a décrit son poste de travail de la manière suivante : " mise en place des lignes de fabrication pour préparation du poste, machines souvent très lourdes, et difficile à manipuler et à déplacer, manipulation d'une vis de broyage de 40 kg et une autre de 20kg pour préparation du broyeur, puis pesée des produit surgelées (carton de 15 kg), produits secs (sacs de 15 kg) à déplacer à bout de bras en montant un escalier de 3 marches à chaque sac, il y a 4 sacs par mélange, rajout des semi liquides et pateux, graines (jusqu'à 20 kg) par bac à manipuler et à deplacer, beaucoup de manipulation avant lancement du mélange, puis decuvage à la main ou à la pelle, les mélanges pèsent entre 300kg et 400kg et certains sont très durs suivant les recettes et lignes de fabrication. On doit peser les légumes après cuisson et avant réincorporation, après decuvage on repése l'intégralié du mélange pour suivi de poids. Et ainsi de suite ! Les cadences sont différentes suivant les lignes. Beaucoup de manipulation pendant les phases de mélanges ".

S'agissant de la tâche " organiser, deplacer, porter, mélanger, décuver et nettoyer ", monsieur [C] a déclaré effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, 8 heures par jour, 5 jours par semaine et a précisé : " je manipule à bout de bras des sacs de plus de 15 kg, le bras et surtout l'épaule sont tout le temps en tension ".

L'employeur quant à lui a décrit le poste occupé de la manière suivante : " conduit une ou plusieurs de ligne de fabrication composées d'une ou de plusieurs machines de fabrication mécanisées, semi-automatisées, automatisées ou robotisées " et a mentionné une durée journalière de 7 heures, 35 heures par semaine, 5 jours par semaines.

Il a mentionné l'ancienneté suivante du salarié : opérateur de production manutentionnaire du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1998, le poste de préparateur coagulateur du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2009.

L'employeur a considéré que les seules tâches qui impliquaient des travaux correspondant au tableau 57 étaient les suivantes :

S'agissant de la tâche " Nettoyage de la ligne de production ", celle-ci consiste à " Effectuer ou faire effectuer les opérations de nettoyage et de désinfection selon les fréquences et les procédures prévues Nettoyage à l'aide d'une centrale de nettoyage et d'un pistolet à eau ", elle implique des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien,1 heure par jour, 2,5 jours par semaine et a précisé : " L'activité de nettoyage n'est effectuée qu'en cas de changement de recette et en fin de semaine En moyenne, cette tâche représente 20min par session de nettoyage soit une moyenne hebdomadaire de 2h30. "
S'agissant de la tâche " Mélange matières premières crues, sèches et cuites", celle-ci consiste pour lui à " Utilisation de bacs Europe et d'une colonne élévatrice = pas de port de charges pour tes matières premières cuites et crues Pour tes matières premières sèches : on renverse un sac pesant maximum 25kgs dans un mélangeur sur lequel le sac repose (pas de maintien en l'air de la charge) ", elle implique des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien,0,5 heure par jour, 5 jours par semaine et a précisé : " Cette tâche est effectuée uniquement les jours où le conducteur de ligne n'est pas assisté par un mélangeur. Dans ce cas, cela dure 10 minutes continues. Cela représente en moyenne un temps de 2h30 par semaine pour un conducteur de ligne. "La société [2] a par ailleurs considéré que la tâche relative à la gestion de la ligne de production aux contrôles de la qualité de la production, à l'animation de la ligne de production et à la préparation de la ligne de production n'impliquaient aucun des mouvements visés.

L'employeur a également transmis la fiche de poste de monsieur [C] des photographies des tâches effectuées et l'enquête produite aux débats comporte également les commentaires apportés par monsieur [C] dans le cadre de la consultation du dossier.

Sur ce,

Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats des contradictions entre les réponses apportées par monsieur [C] et celles de son employeur dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse.

L'employeur ne conteste pas dans sa réponse au questionnaire que les tâches relatives au nettoyage de la ligne de production et au mélange de matières premières crues, sèches et cuites impliquent la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 1 heure 30 en cumulé par jour même s'il a ensuite minimisé cette durée dans ses écritures.
Par contre l'employeur a déclaré que la tâche relative à la préparation de la ligne de production n'impliquait pas de tel mouvement, alors que le fait de " […] Vérifier, préparer et effectuer les opérations préalables : montage de pièces, réglages, approvisionnement […] " implique la réalisation de mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°.

D'une part, la tâche relative à la préparation de la ligne de production est liée à la tâche relative au mélange de matière première puisque la préparation implique le mélange de matières premières.

D'autre part, monsieur [C] a précisé dans ses commentaires sans être contredit que les machines sont souvent lourdes et difficile à manipuler et à déplacer mais aussi, que " de nombreuses manipulations étaient nécessaires avant le lancement du mélange, qu'il devait soulever des charges lourdes à bout de bras, allant de plus de 15 à 20 kgs par sac, 4 à 6 sacs par mélange) tout en montant une plateforme2 de 3 marches pour accéder en haut du mélangeur. "

Au vu de ces éléments le tribunal constate que l'employeur a sous-évalué le temps journalier durant lequel monsieur [C] effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, non seulement durant le nettoyage de la ligne de production et le mélange de matières premières crues, sèches et cuites mais également lors de la préparation de la ligne de production.

S'il est constant que la CPAM est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l'assuré et l'employeur, il l'est également de ce qu'elle dispose d'une marge d'appréciation relative à l'utilité de diligenter des mesures d'instruction supplémentaires quand elle s'estime suffisamment informée.

Il ressort de cette analyse que monsieur [C] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l'exposition au risque compris dans le tableau 57A à savoir la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.

La circonstance invoquée par la société demanderesse que monsieur [C] aurait exercé une activité de DJ durant son arrêt maladie ne peut avoir d'incidence sur le présent litige dans lequel le tribunal doit seulement vérifier si les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle sont établies.

Par conséquent, la société [2] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM de la Haute-Garonne du 23 mai 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs inscrite dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles sera déclarée opposable à son égard.

II. Sur les demandes accessoires

La société [2] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Rejette l'ensemble des demandes formulées par la société [2] ;

Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 23 mai 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite survenue à Monsieur [O] [C] opposable à l'égard de la société [2] ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [2] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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