TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 24/00882
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00882 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCWX
AFFAIRE : [O] [Z] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [Z], vendeur colporteur de presse, a été victime d'un accident de trajet le 13 novembre 2019, le certificat médical initial rédigé par le docteur [M] [V] mentionnant " traumatisme crânien sans LLC, fracture apophyse transverse L5, fracture de côte K 1, fracture du bassin de prise en charge orthopédique ".
Pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 04 février 2020, les séquelles de cet accident du travail ont été déclarées consolidées au 1er septembre 2023 selon un courrier du 02 octobre 2023 et un taux d'incapacité partielle permanente de 5 % a été attribué à monsieur [O] [Z] par décision datée du 05 octobre 2023.
Par courrier du 04 décembre 2023, monsieur [O] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle ayant, par avis du 12 mars 2024, majoré le taux contesté à 10%.
Par requête enregistrée le 06 mai 2024, monsieur [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, monsieur [O] [Z], dûment assisté par son conseil, demande au tribunal de céans de :
Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 14 mars 2024 en ce qu'elle a retenu un taux d'invalidité permanente à hauteur de 10% ;Ordonner soit une consultation clinique, soit une expertise médicale de monsieur [O] [Z] afin de déterminer le taux d'invalidité permanente ;Fixer le taux d'incapacité permanente de monsieur [O] [Z] en lien avec l'accident de travail du 13 novembre 2019 consolidé le 1er septembre 2023 au regard des conclusions du consultant ou de l'expert et des pièces du dossier ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions relatives au taux d'incapacité partielle permanente, monsieur [O] [Z] se prévaut essentiellement du rapport établi par le docteur [E] en date du 23 novembre 2023 insistant sur les répercussions psychologiques de l'accident nécessitant une lourde prescription médicamenteuse.
Par ailleurs, il réfute l'absence de suivi indiquée par la commission médicale de recours amiable dans son rapport en justifiant le suivi thérapeutique par le docteur [R] [W] et plusieurs séances d'" Eye Movement Desensibilisation and Reprocessing " avec madame [H] [A], psychologue.
Enfin, monsieur [O] [Z] soutient que suite à son accident, la Dépêche du Midi a mis un terme à leur relation de service, se trouvant dans l'incapacité de poursuivre son activité de mandataire commissionnaire vendeur colporteur de presse dans la mesure où il lui était impossible de reconduire.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dûment représentée par madame [B] [N] selon mandat du 03 novembre 2025, demande au tribunal de céans de :
Confirmer l'avis de la commission médicale de recours amiable maintenant à 10 % le taux d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [O] [Z] ;Dire et juger que monsieur [O] [Z] doit bénéficier d'un taux d'incapacité partielle permanente de 10% au titre de son accident de trajet du 13 novembre 2015 ;Débouter monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne soutient que le taux médical a été établi conformément à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et au barème indicatif d'invalidité, notant que la commission médicale de recours amiable a majoré le taux médical afin de prendre en compte le stress poste traumatique allégué alors qu'aucun certificat médical de nouvelle lésion pour " état de stress post-traumatique " en lien avec l'accident de trajet litigieux n'a été élaboré.
Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale rappelle que les séquelles postérieures à la date de consolidation notamment celles constatées par le docteur [E] le 23 novembre 2023 ne sauraient être prises en compte.
Concernant le taux socio-professionnel, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle que le but dudit taux indemnise le retentissement professionnel au jour de la consolidation et en déduit que l'abandon de son poste à la Dépêche du Midi ne justifie pas son octroi.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [G].
La mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de monsieur [O] [Z], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur le taux médical d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [O] [Z]
Aux termes de premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
L'Annexe I relative au barème indicatif d'invalidité par application de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l'élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, il est constant qu'en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [X] [G] observe, suite à son examen médical, que " A la suite de l'accident du travail du 13/11/2019 Consolidé le janvier09/2023 Mr [J] [Z] présent une cruralgie gauche et un stress post-traumatique séquelles de cet AT IP 10% (Dix pour cent) ".
Le détail des observations de l'expert est annexé au présent jugement.
Il apparait que l'évaluation de l'expert judiciaire claire et univoque prend en considération, à l'instar de la commission médicale de recours amiable, le stress post-traumatique causé par les circonstances particulièrement anxiogènes de l'accident et ceci, en dépit de mention relative à l'état psychologique de l'assuré dans le reste de la procédure.
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions de l'expert judiciaire et maintiendra le taux médical attribué à monsieur [O] [Z] à 5%.
2. Sur le taux socio-professionnel
Il est constant, d'une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l'incidence professionnelle de l'incapacité au moment de la consolidation et d'autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;les difficultés de reclassement connues par le salarié ;la perte de capacité de gains.
Enfin, le taux socio-professionnel alloué à l'assuré doit être proportionnel à son taux d'incapacité partielle permanente.
En l'espèce, il est rapporté que, par courrier du 19 juin 2023, la Dépêche du Midi a mis un terme au contrat de vente et de portage à domicile de journaux qu'elle avait conclu avec monsieur [O] [Z] depuis le 1er octobre 2017.
Il précise être à la recherche d'un travail après avoir tenu un point chaud pendant deux ans mais la station debout étant trop pénible il a dû y mettre un terme.
Enfin, il convient d'observer que la prescription médicale renouvelable en date du 22 octobre 2025 que monsieur [O] [Z] verse aux débats faisant état d'un traitement pour six mois par [F] [P], [U] et [Y] ne facilite pas sa recherche dans la mesure où le requérant ne permet pas la conduite d'un véhicule.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il apparait que le taux socio-professionnel de 2% permettrait de prendre en compte l'incidence professionnelle de l'accident de trajet.
3. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 12 mars 2024 relative au taux d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [O] [Z] ;
FIXE le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [O] [Z] à hauteur de 12 % dont 2% correspondent au taux socio-professionnel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens en ce compris les frais de consultation ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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