TJ 31555, 4 juin 2026, RG 26/01182
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01182 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGND Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01182 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGND
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an pour Monsieur [G] [B], né le 09 Mars 1996 à [Localité 1](MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [B] né le 09 Mars 1996 à [Localité 1](MAROC) de nationalité Marocaine prise le 30 mai 2026 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 30 mai 2026 à 20h30 ;
Vu la requête de M. [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juin 2026 à 11h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative non datée et reçue et enregistrée le 3 juin 2026 à 08h13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [E] [X] [A], interprète en arabe, serment prêté;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [G] [B], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[G] [B], né le 9 mars 1996 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être titulaire d’un passeport marocain valide jusqu’au 26 juin 2029, déclare être arrivé en France via l’Italie il y a 3 ans (2023). Il vit avec sa compagne à [Localité 3] et leur petite fille [H], nourrisson pour être née le 9 août 2025 à [Localité 3].
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 15 novembre 2024, prise par le préfet du Gard, régulièrement notifiée le jour même à 16h45.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour des violences intra-familiales (sa compagne sous curatelle), [G] [B] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Gard daté du 30 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 20h30.
Par requête datée du 1er juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 2 juin 2026 à 11h25, [G] [B] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et garanties de représentation.
Par requête non datée, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 3 juin 2026 à 8h13, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [G] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 4 juin 2026, le conseil de [G] [B] soulève quatre exceptions de nullité in limine litis. Puis il est soulevé une fin de non-recevoir en ce que la requête du préfet n’est pas datée et pour défaut de pièces justificatives utiles. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
L’article R743-2 du même code prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, cette requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
Dès lors que la requête du préfet du Gard n’est pas datée, elle sera déclarée irrecevable. Par voie de conséquence, il sera ordonné la mise en liberté de [G] [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Gard.
En conséquence,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de [G] [B].
INFORMONS [G] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS v qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que [G] [B] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 04 Juin 2026 à 15h00
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 04 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [G] [B]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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