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TJ 31555, 4 juin 2026, RG 26/01181


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Date
04/06/2026
Numéro
26/01181
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a21f0fbcdc6046d472fda7c

Texte de la décision

10,409 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01181 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGNB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01181 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGNB

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE en date du 18 août 2025 sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, prolongée de 2 ans par arrêté du 21 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [A], né le 02 Mai 1983 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [A] né le 02 Mai 1983 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 30 mai 2026 par M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE notifiée le 30 mai 2026 à 15h30 ;

Vu la requête de M. [M] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juin 2026 à 11h28 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 juin 2026 reçue et enregistrée le 03 juin 2026 à 11h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [V] [W] [H], interprète en arabe, serment prêté;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [M] [A], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01181 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGNB Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[M] [A], né le 3 mai 1983 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté mais titulaire d’une copie de CNI marocaine expirée depuis le 22 janvier 2021, déclare être arrivé en France il y a 6 ans pour motifs économiques (travailler). Il n’a jamais eu de domicile fixe et vivait dans un squat au moment de son interpellation.

Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), prises par le préfet du Lot-et-Garonne : la première du 12 septembre 2019 sans délai avec interdiction de retour pendant un an, la deuxième du 18 août 2025 sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, prolongée de 2 ans par arrêté du 21 septembre 2025.

A l’issue d’une mesure de garde à vue pour violation de domicile et recel de bien, [M] [A] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Lot-et-Garonne daté du 30 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 15h30. Plusieurs arrêtés portant assignation à résidence avaient été rendus entre le 18 août 2025 et le 20 janvier 2026, versés en procédure.

Par requête datée du 2 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h28, [M] [A] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.

Par requête datée du 2 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 3 juin 2026 à 11h16, le préfet du Lot-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 4 juin 2026, le conseil de [M] [A] soulève six exceptions de nullité in limine litis, notamment l’une relative à l’absence de PV d’interpellation pour la garde à vue initiale et une autre relative à l’absence de l’attestation de conformité. Puis il fait état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces justificatives utiles, notamment le PV d’interpellation et l’attestation de conformité. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les perspectives d’éloignement sont questionnées. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces, notamment, la cour de cassation statue dans un arrêt ancien du 17 juin 1998 que le procès-verbal d’interpellation est une pièce justificative utile. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

En l’espèce, l’avocat d’[M] [A] soutient une fin de non-recevoir en faisant valoir l’absence de certains procès-verbaux, notamment le procès-verbal d’interpellation ayant conduit à la garde à vue de l’intéressé, seuls les PV de notification des droits et les auditions figurent.

En effet, il ne peut qu’être constaté que la procédure préalable est tronquée puisqu’il manque en effet le procès-verbal initial ayant conduit à la garde à vue de sorte qu’il n’y a aucune information sur les conditions dans lesquelles [M] [A] a été privé de sa liberté. Par ailleurs, il semble qu’il y ait eu confusion par les gendarmes qui ont acté un placement en retenue, comme indiqué par erreur sur deux PV intitulés « retenue pour vérifications du droit au séjour » puis « audition en retenue » alors qu’il n’y a jamais eu de retenue, il s’agit des décisions administratives qui ont été notifiées à [M] [A] après son audition administrative pendant le temps de la garde à vue.

En l’état de ces éléments, la présente juridiction est dans l’impossibilité d’exercer son contrôle et de vérifier dans quelles conditions l’étranger a été interpellé et privé de sa liberté, alors que la procédure de placement en rétention est subséquente à la procédure judiciaire dont le fait générateur est l’interpellation, ainsi il convient de sanctionner ce manquement au titre des fins de non-recevoir.

La requête sera déclarée irrecevable

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Lot-et-Garonne.

En conséquence,

DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [M] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

ORDONNONS la mise en liberté de [M] [A]

INFORMONS [M] [A] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS [M] [A] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que [M] [A] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait à TOULOUSE Le 04 Juin 2026 à 15H11

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 04 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [M] [A]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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